Vol. 144, no 4 — Le 23 janvier 2010
Fondement législatif
Code criminel
Ministère responsable
Ministère de la Justice
(Ce résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Le médecin qualifié ou les techniciens qualifiés sous sa direction sont tenus d’utiliser, pour le prélèvement d’un échantillon de sang aux fins des analyses prévues par le Code criminel, un contenant préalablement approuvé par le procureur général du Canada. En général, les services de police fournissent au personnel médical le « contenant approuvé » à cette fin. À deux reprises, le fabricant du contenant « BD Vacutainer® REF 367001 » en a modifié le nom (« BD VacutainerÔ 367001 » et « Vacutainer® 367001 ») et, à diverses occasions, il a fallu qu’un témoin vienne expliquer, devant les tribunaux, que le contenant utilisé était bel et bien le « contenant approuvé » aux fins des prélèvements sanguins. En ce moment, les contenants « BD VacutainerÔ 367001 » et « Vacutainer® 367001 » font partie de la liste des contenants approuvés pour l’application du paragraphe 254(1) du Code criminel. Le décret proposé énumérerait le nom le plus récent utilisé par le fabricant pour désigner le contenant actuellement approuvé. Le décret proposé prendrait effet à la date à laquelle il serait enregistré par le Registraire des textes réglementaires au Bureau du Conseil privé.
Aucune autre mesure réglementaire n’a été envisagée étant donné que les contenants sont conformes aux normes scientifiques pertinentes.
En approuvant chacun des noms utilisés par le fabriquant pour désigner le « contenant approuvé » à l’heure actuelle pour le prélèvement d’échantillons sanguins aux fins d’analyses, on mettrait fin à la nécessité d’un témoignage, dans les affaires se rendant devant les tribunaux, pour établir que le contenant est connu sous d’autres noms.
Le Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires a examiné les contenants susmentionnés et a recommandé au procureur général de les approuver. Ce comité se compose de spécialistes médico-légaux en matière d’analyse d’échantillons d’haleine et de sang et compte des représentants partout au pays.
Aucun mécanisme d’application de la loi n’est requis. Les autorités policières seraient libres d’utiliser ce contenant.
Monique Macaranas
Parajuridique
Section de la politique en matière de droit pénal
Ministère de la Justice
Édifice commémoratif de l’Est
284, rue Wellington, Pièce 5052
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-4752
Avis est donné que le procureur général du Canada, en vertu de l’alinéa b) (voir référence a) de la définition de « contenant approuvé » au paragraphe 254(1) du Code criminel (voir référence b), se propose de prendre l’Arrêté modifiant l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Catherine Kane, avocate générale principale par intérim, Section de la politique en matière de droit pénal, ministère de la Justice, 284, rue Wellington, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.
Ottawa, le 13 janvier 2010
L’avocate générale principale par intérim
CATHERINE KANE
ARRÊTÉ MODIFIANT L’ARRÊTÉ APPROUVANT DES CONTENANTS
(ÉCHANTILLONS DE SANG)
MODIFICATION
1. L’article 1 de l’Arrêté approuvant des contenants (échantillons de sang) (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[4-1-o]
Référence a
L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 36
Référence b
L.R., ch. C-46
Référence 1
DORS/2005-37
AVIS :
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