Vol. 144, no 6 — Le 6 février 2010
Condition ministérielle no 15205
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 2-Méthylpropane-1,3-diol, produits de réaction avec des mercaptans d’alkyle;
Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est toxique,
Par les présentes, le ministre de l’Environnement, en vertu de l’alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), autorise la fabrication ou l’importation de la substance aux conditions de l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Conditions
(Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
La personne qui se conforme au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le déclarant, ci-après] peut fabriquer ou importer la substance si elle se conforme aussi aux conditions suivantes :
Restriction
1. Le déclarant ne peut importer la substance que pour son utilisation comme agent liant dans la fabrication de pneus ou d’autres articles moulés en caoutchouc.
2. Le déclarant qui prévoit fabriquer la substance en informe par écrit le ministre de l’Environnement au moins 120 jours avant le début de la fabrication et lui fournit les renseignements suivants :
Application
3. Les articles 4 à 6 ne s’appliquent pas si la substance est importée alors qu’elle est déjà mélangée à du Noir de carbone.
Restrictions visant la disposition des contenants récupérables
4. Avant de retourner au fournisseur des contenants récupérables utilisés pour la substance, le déclarant observe l’une des procédures suivantes :
Restrictions visant la disposition des contenants non récupérables
5. Lorsque le déclarant dispose des contenants non récupérables utilisés pour cette substance, les détruit ou les réutilise, il observe l’une des procédures suivantes :
Restriction visant la disposition de la substance
6. (1) Le déclarant doit détruire les contenants, la substance ou les déchets contenant la substance ou en disposer de l’une des manières suivantes :
(2) Aux fins du paragraphe (1), « déchets » inclut notamment les écoulements résiduaires créés par le rinçage des contenants utilisés pour la substance, les effluents des procédés et toute quantité résiduelle de la substance, y compris les résidus de la substance enlevés en application de l’alinéa 4b) ou 5b).
Rejet environnemental
7. Si un rejet de la substance dans l’environnement se produit, le déclarant prend immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et limiter la dispersion de la substance. De plus, il avise le ministre de l’Environnement immédiatement en communiquant avec un agent de l’autorité, désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), au bureau régional d’Environnement Canada le plus près du lieu du rejet.
Exigences en matière de tenue de registres
8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l’information qu’ils contiennent, indiquant :
(2) Le déclarant conserve les registres tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Autres exigences
9. Le déclarant informe par écrit toutes les personnes qui obtiennent la substance de lui de l’existence des présentes conditions ministérielles, et exige de ces personnes, avant le transfert de la substance, une déclaration écrite indiquant qu’elles utiliseront la substance seulement comme agent liant dans la fabrication de pneus ou d’autres articles moulés en caoutchouc et qu’elles se conformeront aux présentes conditions ministérielles comme si ces conditions leur avaient été imposées. Cette déclaration doit être conservée à l’établissement principal au Canada du déclarant pour une période d’au moins cinq ans après leur création.
Entrée en vigueur
10. La présente condition ministérielle entre en vigueur le 22 décembre 2009.
[6-1-o]
Avis de rapport sur la réponse aux observations reçues au sujet du projet d’Accord Canada-Québec (secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux)
Attendu que le 13 juin 2009, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada l’Accord administratif proposé entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l’application au Québec de la réglementation fédérale visant le secteur des pâtes et papiers et des mines de métaux, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Puisque le ministre de l’Environnement a reçu des observations à cet égard,
Pour ces motifs, en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement publie, par les présentes, le rapport ci-joint résumant la façon dont les observations ont été traitées.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
Réponse aux observations reçues au sujet du projet d’Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l’application au Québec de la réglementation fédérale visant les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux
Introduction
Conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], le ministre de l’Environnement a publié le projet d’Accord administratif entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada dans le cadre de l’application au Québec de la réglementation fédérale visant les secteurs des pâtes et papiers et des mines de métaux (Accord Canada-Québec). Le projet d’accord a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 13 juin 2009, pour une période d’examen public de 60 jours. Il a été élaboré par le gouvernement du Québec et Environnement Canada.
Conformément au paragraphe 9(4) de la LCPE (1999), le présent rapport résume la suite donnée aux observations reçues. Aucun avis d’opposition n’a été émis.
Réponse aux observations
Une communication a été reçue de la part du Conseil de l’industrie forestière du Québec, porte-parole de l’industrie forestière et papetière du Québec. Le résumé de ses observations est un souhait à l’effet que les gouvernements du Canada et du Québec concluent un accord d’équivalence des normes réglementaires applicables à l’industrie québécoise des pâtes et papiers. La réponse d’Environnement Canada est que l’article 10 de la LCPE (1999) prévoit, dans les limites prescrites, la conclusion d’un accord d’équivalence avec un gouvernement ayant compétence sur un territoire donné. Un accord d’équivalence permet d’exempter l’application des dispositions fédérales sur un territoire où il existe des dispositions équivalentes. Il existe donc une possibilité d’accord d’équivalence avec le gouvernement du Québec pour le Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers et pour le Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers. Cependant, le fait que peu d’usines au Québec sont assujetties à ces règlements n’a pas justifié, jusqu’à présent, un tel accord.
Le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers pris en vertu de la Loi sur les pêches s’applique aux fabriques du Québec. Un accord d’équivalence pour ce règlement permettrait de réduire les dédoublements des dispositions fédérales et provinciales équivalentes, d’où l’intérêt qui en découle. Cependant, la Loi sur les pêches n’autorise pas la conclusion d’accord d’équivalence. Avec un amendement à la Loi sur les pêches, les gouvernements fédéral et du Québec évalueraient cette possibilité.
Compte tenu des limites juridiques et circonstancielles susmentionnées, les deux gouvernements considèrent que le projet d’accord publié en juin 2009 est une continuité dans la collaboration fédérale-provinciale qui vise à minimiser, dans la mesure du possible, les dédoublements administratifs qui découlent de leur réglementation respective.
[6-1-o]
Avis de nouvelle activité no 15796
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluorocyclopentane, numéro de registre 15290-77-4 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance 1,1,2,2,3,3,4-Heptafluorocyclopentane, une nouvelle activité est son utilisation en quantité supérieure à 1 000 kilogrammes par année civile, autre que son utilisation comme composante d’un agent nettoyant ou d’un solvant lorsqu’ils sont utilisés pour le nettoyage de composantes électroniques dans un milieu industriel.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes la concernent.
[6-1-o]
Montant pour l’année 2010
En vertu du paragraphe 14.1(2) de la Loi sur Investissement Canada, je détermine par la présente que le montant pour l’année 2010 à partir duquel un investissement est sujet à l’examen est de deux cent quatre-vingt-dix-neuf millions de dollars.
Le ministre de l’Industrie et
ministre responsable d’Investissement Canada
TONY CLEMENT
[6-1-o]
Arrêté d’urgence relatif au transport de marchandises dangereuses — Vancouver 2010 (à destination ou à l’intérieur de zones d’accès contrôlé ou à travers celles-ci)
Attendu que le ministre des Transports estime qu’une intervention immédiate est nécessaire pour qu’il soit remédié à une menace imminente pour la sûreté de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention et du transport de marchandises dangereuses et pour la sécurité publique,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 27.6(1) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), prend l’Arrêté d’urgence relatif au transport de marchandises dangereuses — Vancouver 2010 (à destination ou à l’intérieur de zones d’accès contrôlé ou à travers celles-ci), ci-après.
Ottawa, le 25 janvier 2010
Le ministre des Transports
JOHN BAIRD
ARRÊTÉ D’URGENCE RELATIF AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES — VANCOUVER 2010 (À DESTINATION OU À L’INTÉRIEUR DE ZONES D’ACCÈS CONTRÔLÉ OU À TRAVERS CELLES-CI)
INTERPRÉTATION
Définitions
1. Les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence et définis dans la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses s’entendent au sens de cette loi ou de ce règlement, selon le cas.
ZONES D’ACCÈS CONTRÔLÉ
Description
2. (1) Les secteurs en Colombie-Britannique mentionnés à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe sont établis en tant que zones d’accès contrôlé et sont visés dans le présent arrêté d’urgence de la manière indiquée à la colonne 2.
TABLEAU
|
Article |
Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|---|
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1. |
Le secteur de la ville de Vancouver qui est délimité par East Broadway Avenue, West Broadway Avenue, Burrard Street, Clark Drive, la baie Burrard Inlet, West Waterfront Road, Railway Street, Alexander Street et Powell Street. |
Zone 1 |
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2. |
Le secteur des terminaux intermodaux Vanterm et Centerm du Port Metro Vancouver qui est délimité par Waterfront Road, la clôture de sûreté des terminaux et North Commercial Drive. |
Zone 2 |
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3. |
Le secteur qui est formé par le Highway 99 (également connu sous le nom de Sea-to-Sky Highway) de Ansell Place à Pemberton et par les voies ferrées allant de Ansell Place à Pemberton. |
Zone 3 |
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4. |
Le secteur de la ville de Richmond qui entoure Richmond Oval et qui est délimité par le Westminster Highway, Gilbert Road, Dinsmore Bridge et No. 2 Road Bridge et Russ Baker Way. |
Zone 4 |
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5. |
Le secteur de la ville de Vancouver qui est délimité par SW Marine Drive, Blanca Street, West 16th Avenue et University Boulevard. |
Zone 5 |
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6. |
Le secteur de la ville de Vancouver qui est délimité par Cambie Street, West 37th Avenue, East 37th Avenue, Main Street, East King Edward Avenue et West King Edward Avenue. |
Zone 6 |
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7. |
Le secteur de la ville de West Vancouver qui est formé par Cypress Bowl Road à partir de Eagle Lake Access Road jusqu’à l’extrémité nord de Cypress Bowl Road. |
Zone 7 |
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8. |
Le secteur de la ville de Vancouver qui est délimité par East 49th Avenue, Kerr Street, Rupert Street, East 45th Avenue, Killarney Street, East 46th Avenue, Raleigh Street et East 48th Street. |
Zone 8 |
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9. |
Le secteur de la ville de Vancouver qui est délimité par McGill Street, la bretelle d’accès à McGill Highway, la bretelle d’accès à East Hasting Street, East Hasting Street et Nanaimo Street. |
Zone 9 |
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10. |
Le secteur de la ville de Vancouver qui est délimité par East 12th Avenue, Grand View Highway, Nanaimo Street, Vanness Avenue, Stainsbury Avenue et la partie de Commercial Drive, Victoria Diversion (également connu sous le nom de Victoria Divers) et Victoria Drive entre la East 12th Avenue, et Stainsbury Avenue. |
Zone 10 |
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11. |
Le secteur de la ville de Vancouver qui est délimité par Clark Drive, Venables Street, Commercial Drive et Charles Street. |
Zone 11 |
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12. |
Le secteur de l’aéroport international de Vancouver qui est, à la fois : a) délimité par Grant McConachie Way et la partie de Service Road qui est reliée à Grant McConachie Way; b) formé par Miller Road à l’ouest du chemin sans nom qui relie Miller Road et Grant McConachie Way à l’ouest de Airside Service Road. |
Zone 12 |
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13. |
Le secteur de la ville de Richmond qui est délimité par le Steveston Highway, le Highway 99, Rice Mill Road, Number 5 Road, Machina Way, Horseshoe Way, Hammersmith Way, Hammersmith Gate et Shell Road. |
Zone 13 |
Routes formant des limites
(2) Les zones d’accès contrôlé excluent les routes qui forment les limites de la zone 1, de la zone 2, de la zone 4, de la zone 5, de la zone 6, de la zone 8, de la zone 9, de la zone 10, de la zone 11 et de la zone 13.
Zone 12
(3) La zone 12 comprend les routes qui forment les limites de cette zone, à l’exception de la partie de Grant McConachie Way qui se trouve à l’est du chemin sans nom qui relie Miller Road et Grant McConachie Way à l’ouest de Airside Service Road.
INTERDICTIONS
Zones 1 et 2
3. Il est interdit à toute personne, de se livrer à la manutention, à la présentation au transport ou au transport des marchandises dangereuses ci-après, à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire, à destination ou à l’intérieur de la zone 1 ou de la zone 2 ou à travers celles-ci :
Zone 1
4. (1) Sauf pendant la période commençant à minuit et se terminant à 6 h, heure normale du Pacifique, il est interdit à toute personne de se livrer à la manutention, à la présentation au transport ou au transport de marchandises dangereuses qui exigent l’apposition d’une plaque conformément à la partie 4, Indications de danger — marchandises dangereuses du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses, à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire, à destination ou à l’intérieur de la zone 1 ou à travers celle-ci.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux matières dangereuses visées par l’article 3.
Zones 3 à 13
5. Sauf pendant la période commençant à minuit et se terminant à 6 h, heure normale du Pacifique, il est interdit à toute personne de se livrer à la manutention, à la présentation au transport ou au transport des marchandises dangereuses ci-après, à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire, à destination ou à l’intérieur de la zone 3, de la zone 4, de la zone 5, de la zone 6, de la zone 7, de la zone 8, de la zone 9, de la zone 10, de la zone 11, de la zone 12, ou de la zone 13 ou à travers celles-ci :
Barge ferroviaire de la BNSF
6. Il est interdit à toute personne de se livrer à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord de la barge ferroviaire de la BNSF qui est exploitée par Seaspan si celles-ci exigent un plan d’intervention d’urgence.
3 mars 2010
CESSATION D’EFFET
7. S’il est agréé par le gouverneur en conseil, le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale du Pacifique, le 3 mars 2010.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)
Il est impératif que soit réglementé, pour la sûreté de la manutention, la présentation au transport et le transport de marchandises dangereuses et pour la sécurité publique avant, pendant et après les Jeux olympiques d’hiver de 2010, le transport de certaines marchandises dangereuses à destination et à l’intérieur des treize zones, et à travers celles-ci, entourant les sites olympiques où se tiendront les compétitions et d’autres sites non olympiques à Vancouver et à Whistler et aux alentours de ces villes, ainsi que dans les secteurs avoisinants.
L’arrêté d’urgence donne suite aux exigences convenues par la Gendarmerie royale du Canada et repose sur les travaux du Groupe de travail technique pour la surface de sûreté de Vancouver 2010. Il établit treize zones d’accès contrôlé où sont contrôlés la manutention, la présentation au transport et le transport, à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire, de certaines marchandises dangereuses à destination ou à l’intérieur d’une zone ou à travers celle-ci.
Il est important de noter que les heures indiquées dans l’arrêté d’urgence sont celles pendant lesquelles il est permis de se livrer à la manutention, à la présentation au transport et au transport de certaines marchandises dangereuses à destination ou à l’intérieur des zones d’accès contrôlé ou à travers celles-ci. Il est également à noter que, conformément au paragraphe 2(2) de l’arrêté d’urgence, les routes qui forment les limites de la zone 1, de la zone 2, de la zone 4, de la zone 5, de la zone 6, de la zone 8, de la zone 9, de la zone 10, de la zone 11 et de la zone 13 ne font pas partie des zones d’accès contrôlé. À titre d’exemple, les terminaux intermodaux Vanterm et Centerm sont accessibles aux camions par Clark Drive.
La Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses et le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses continuent de s’appliquer à l’intérieur et à l’extérieur des treize zones d’accès contrôlé. Pendant les Jeux olympiques d’hiver de 2010, les inspecteurs des marchandises dangereuses appliqueront l’arrêté d’urgence, ainsi que de toutes les autres exigences établies en vertu de cette loi et de ce règlement.
L’arrêté d’urgence demeurera en vigueur quatorze jours après sa prise, sauf agrément du gouverneur en conseil. S’il est agréé, il cessera d’avoir effet le 3 mars 2010, à 23h 59m 59s, heure normale du Pacifique.
[6-1-o]
Référence a
L.C. 2009, ch. 9, art. 26
Référence b
L.C. 1992, ch. 34
AVIS :
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