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Vol. 144, no 6 — Le 06 février 2010

DÉCRETS EN CONSEIL

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Arrêté d’urgence relatif au transport de marchandises dangereuses — Vancouver 2010 (à destination ou à l’intérieur de zones d’accès contrôlé ou à travers celles-ci)

C.P. 2010-128 Le 2 février 2010

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 27.6(3)a) (voir référence a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée l’Arrêté d’urgence relatif au transport de marchandises dangereuses — Vancouver 2010 (à destination ou à l’intérieur de zones d’accès contrôlé ou à travers celles-ci), pris le 25 janvier 2010 par le ministre des Transports.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du décret.)

Le décret agrée l’Arrêté d’urgence relatif au transport de marchandises dangereuses — Vancouver 2010 (à destination ou à l’intérieur de zones d’accès contrôlé ou à travers celles-ci) (l’Arrêté d’urgence) pris le 25 janvier 2010 par le ministre des Transports. À défaut de cet agrément, l’arrêté d’urgence cesserait d’avoir effet, conformément à l’alinéa 27.6(3)a) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (la Loi), quatorze jours après la date de sa prise (le 8 février 2010). En conséquence de l’agrément, l’Arrêté d’urgence cessera d’avoir effet, conformément à l’alinéa 27.6(3)d) de la Loi et à l’article 7 de l’Arrêté d’urgence, à 23 h 59 min 59 s, heure normale du Pacifique, le 3 mars 2010. Les exigences en matière de sûreté mises en place par l’Arrêté d’urgence doivent être en vigueur pour plus de quatorze jours de façon à être en place durant les activités qui précèdent les Jeux olympiques d’hiver 2010, qui ont lieu durant ceux-ci et qui sont postérieurs à ceux-ci jusqu’à la fermeture des Villages olympiques des athlètes.

Ces exigences s’ajoutent à celles de l’Arrêté d’urgence concernant la perte ou le vol de marchandises dangereuses ou toute autre atteinte illicite à celles-ci, qui a été agréé le 23 juillet 2009 et qui exige que soient signalées les marchandises dangereuses qui sont perdues ou volées ou qui ont fait l’objet d’une atteinte illicite, de même qu’aux exigences des règles en matière de sécurité ferroviaire prises en vertu de l’article 19 de la Loi sur la sécurité ferroviaire. L’agrément de l’Arrêté d’urgence fait partie des plans de sécurité et de sûreté en vue des Jeux olympiques d’hiver de 2010 dont Vancouver (C.-B.) sera la ville hôte et qui commenceront le 12 février 2010 et se termineront le 28 février 2010.

L’Arrêté d’urgence établit treize zones d’accès contrôlé comprenant les sites olympiques de compétition et les sites olympiques autres que de compétition à Vancouver et à Whistler, et aux alentours de ces villes, ainsi que dans les secteurs avoisinants, zones à destination ou à l’intérieur desquelles, ou à travers lesquelles, s’effectue le contrôle de la manutention, de la présentation au transport et du transport, à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire, de certaines marchandises dangereuses. De plus, l’Arrêté d’urgence établit les périodes de la journée où l’accès aux zones est limité. Il interdit également l’importation, la manutention, la présentation au transport et le transport, à bord de la barge ferroviaire de la BNSF, de marchandises dangereuses qui exigent un plan d’intervention d’urgence.

Des inspecteurs désignés en vertu de la Loi appliqueront ces exigences. Toute personne qui contrevient aux exigences est passible des poursuites prévues par l’article 33 de la Loi.

[6-1-o]

Référence a
L.C. 2009, ch. 9, art. 26

Référence b
L.C. 1992, ch. 34


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