Vol. 144, no 12 — Le 20 mars 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-04352, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est modifié comme suit :
3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er avril 2010 au 31 décembre 2010.
3.1. Les activités de chargement et d’immersion en mer doivent être effectuées entre le 1er avril et le 24 avril 2010, entre le 5 juillet et le 25 juillet 2010 et entre le 1er octobre et le 31 décembre 2010. Le titulaire pourra modifier la durée des périodes de restriction avec l’approbation écrite du ministère de l’Environnement.
Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06604, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.
1. Titulaire : St. Anthony Basin Resources Inc., Griquet (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.
2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 24 avril 2010 au 23 avril 2011.
4. Lieu(x) de chargement : Griquet (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ 51°31,10′ N., 55°27,65′ O. (NAD83).
5. Lieu(x) d’immersion : Griquet, dans un rayon de 250 m de 51°32,01′ N., 55°25,70′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 69 m.
6. Méthode de chargement : Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.
6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.
6.2. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
6.3. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.
7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.
8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.
9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 10 tonnes métriques.
10. Inspection : En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
11. Entrepreneurs : Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.
11.1. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.
12. Rapports et avis : Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).
12.1. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.
12.2. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.
Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis d’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) en vue d’indiquer que le paragraphe 81(3) de la Loi s’applique à cinq substances
L’avis d’intention s’applique aux substances suivantes :
1. Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione (numéro de registre du Chemical Abstracts Service [CAS] 475-71-8);
2. Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl) benzoïque, sel de plomb (numéro de registre CAS 1326-05-2);
3. 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one (numéro de registre CAS 14295-43-3);
4. Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène1,2-dithiolato(2-)-S,S′}nickel (numéro de registre CAS 38465-55-3);
5. Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque (numéro de registre CAS 58161-93-6).
Attendu qu’il a été établi que les cinq substances énumérées dans cet avis devaient faire l’objet d’une évaluation préalable en vertu du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public une ébauche d’évaluation préalable de ces cinq substances aux termes de l’article 74 de la Loi, et qu’ils ont publié, le 20 mars 2010 dans la Partie I de la Gazette du Canada, en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi, un résumé des résultats obtenus invitant toute personne à présenter des observations pendant les 60 jours suivants;
Attendu que les ministres n’ont relevé, à l’égard des cinq substances énumérées dans cet avis, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg au cours d’une année civile;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité mettant en cause l’une ou l’autre des cinq substances dans cet avis pourrait faire en sorte que ces substances répondent aux critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par conséquent donné par les présentes que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(3) pour indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique aux cinq substances énoncées dans cet avis, le tout conformément à l’annexe 1 des présentes.
Observations du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque peut communiquer au ministre de l’Environnement ses observations sur cette proposition. Toutes ces observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, puis être transmises au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), existing.substances.existantes@ec.gc.ca (courriel).
L’évaluation préalable de ces substances est affichée sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE 1
1. Il est proposé de modifier la partie 1 de la Liste intérieure par radiation des éléments suivants :
475-71-8
1326-05-2
14295-43-3
38465-55-3
58161-93-6
2. Il est proposé de modifier la partie 2 de la Liste intérieure par adjonction, par ordre numérique, des éléments suivants :
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Colonne 1 |
Colonne 2 |
|---|---|
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475-71-8 S’ |
1. Une nouvelle activité correspond à toute activité mettant en cause l’utilisation, au cours d’une année civile, de plus de 100 kg de la substance figurant à la colonne 1. 2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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1326-05-2 S’ |
1. Une nouvelle activité correspond à toute activité mettant en cause l’utilisation, au cours d’une année civile, de plus de 100 kg des substances figurant à la colonne 1. 2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
|
14295-43-3 S’ |
1. Une nouvelle activité correspond à toute activité mettant en cause l’utilisation, au cours d’une année civile, de plus de 100 kg des substances figurant à la colonne 1. 2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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38465-55-3 S’ |
1. Une nouvelle activité correspond à toute activité mettant en cause l’utilisation, au cours d’une année civile, de plus de 100 kg des substances figurant à la colonne 1. 2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
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58161-93-6 S’ |
1. Une nouvelle activité correspond à toute activité mettant en cause l’utilisation, au cours d’une année civile, de plus de 100 kg des substances figurant à la colonne 1. 2. Les renseignements ci-après doivent être fournis au ministre au moins 90 jours avant que la quantité de la substance excède 100 kg au cours d’une année civile : a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance; b) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). 3. Les renseignements qui précèdent seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre. |
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. L’arrêté entrerait en vigueur à la date de son enregistrement.
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de rapport au sujet d’Accords sur les avis d’événements environnementaux
Attendu que, le 24 octobre 2009, le ministre de l’Environnement a publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, conformément au paragraphe 9(2) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), un avis au sujet de la disponibilité des projets d’Accord sur les avis d’événements environnementaux entre le gouvernement du Canada et les gouvernements de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest sur le registre environnemental du ministère de l’Environnement (« Environnement Canada »);
Attendu que le ministre de l’Environnement a reçu des observations à cet égard,
En foi de quoi, conformément au paragraphe 9(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de l’Environnement publie, par les présentes, le rapport ci-joint résumant la suite qui a été donnée aux observations reçues.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
Réponse aux observations reçues au sujet des projets d’Accord sur les avis d’événements environnementaux
Introduction
Un avis a été publié le 24 octobre 2009, dans la Partie I de la Gazette du Canada, au sujet de la disponibilité des projets d’Accord sur les avis d’événements environnementaux (des « projets d’Accord sur les avis ») sur le registre environnemental d’Environnement Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Cette période de 60 jours s’est terminée le 23 décembre 2009.
Les projets d’Accord sur les avis ont été élaborés par Environnement Canada, le ministère des Pêches et des Océans, et les gouvernements de l’Ontario, du Manitoba, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, de l’Alberta, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
Conformément au paragraphe 9(4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ce rapport résume la suite donnée aux observations reçues. Aucun avis d’opposition n’a été émis.
Réponse aux observations
Une proposition a été reçue de la part d’un intervenant du secteur de l’industrie. Le tableau suivant résume les observations reçues ainsi que la réponse d’Environnement Canada.
Tableau 1 : Observations et réponse au sujet des projets d’Accord sur les avis
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Observations |
Réponse |
|---|---|
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L’intervenant du secteur de l’industrie appuie la collaboration fédérale-provinciale/territoriale proposée dans les projets d’Accord sur les avis. |
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L’intervenant du secteur de l’industrie recommande que les projets d’Accord sur les avis stipulent, à l’article traitant des objectifs, qu’Environnement Canada consent à aviser le gouvernement provincial ou territorial respectif de tout avis d’un événement environnemental reçu par Environnement Canada. |
Le but principal des projets d’Accord sur les avis est d’établir un système d’avis simplifié pour les personnes tenues d’aviser ou de faire rapport d’un événement environnemental. Par conséquent, l’article traitant des objectifs des projets d’Accord sur les avis spécifie que le gouvernement provincial ou territorial respectif consent à aviser Environnement Canada de tout avis d’un événement environnemental reçu par ce gouvernement provincial ou territorial. L’ajout recommandé par l’intervenant du secteur de l’industrie a été pris en considération, mais il n’a pas été intégré dans les projets d’Accord sur les avis. Modifier l’article traitant des objectifs, conformément à la recommandation de l’intervenant du secteur de l’industrie, aurait pour effet d’amoindrir l’emphase placée sur le but principal des projets d’Accord sur les avis (c’est-à-dire établir des services provinciaux/ territoriaux d’avis fournis à Environnement Canada). |
|
Ensuite, l’intervenant du secteur de l’industrie constate qu’il y a quelques gouvernements provinciaux et territoriaux avec lesquels le gouvernement du Canada n’établit pas un projet d’Accord sur les avis. |
Dans la plupart des compétences, une organisation à l’intérieur du gouvernement provincial ou territorial respectif recevrait les avis d’événements environnementaux au nom d’Environnement Canada. Dans les provinces de l’Atlantique, la Garde côtière canadienne servirait de point de contact principal et, au Nunavut, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest agirait à ce titre. Au Québec, Environnement Canada recevrait les avis directement de la collectivité réglementée et du public. |
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Finalement, l’intervenant du secteur de l’industrie demande si et comment les personnes fournissant le service téléphonique de 24 heures pour les organisations opérant pour les provinces et les territoires seraient désignées en vertu de la législation fédérale applicable afin qu’elles puissent recevoir les avis d’événements environnementaux. En particulier, l’intervenant du secteur de l’industrie demande si cette question de désignation pourrait être résolue au moyen des règlements fédéraux mentionnés dans le texte des projets d’Accord sur les avis (c’est-à-dire le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale et le Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers). |
En vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), un avis de l’événement — effectif ou probable — du rejet d’une substance, ou d’une urgence environnementale, doit être fait à un agent de l’autorité ou à toute autre personne désignée par les règlements. En vertu de la Loi sur les pêches, un rapport du rejet ou de l’immersion irréguliers — effectifs, ou forts probables et imminents — d’une substance nocive doit être fait à un inspecteur ou à toute autre autorité prévue par les règlements. Les projets d’Accord sur les avis mentionnent deux règlements fédéraux, soit le Règlement sur les avis de rejet ou d’urgence environnementale et le Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irréguliers. Ces règlements, publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 19 décembre 2009, désignent et habilitent, respectivement, les personnes fournissant le service téléphonique de 24 heures pour les organisations opérant pour les provinces et les territoires afin qu’elles puissent recevoir, au nom d’Environnement Canada, les avis en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et les rapports en vertu de la Loi sur les pêches. Ces règlements entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement. |
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15747
Avis de nouvelle activité
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance α-[2(ou 4)-Tétraallylphényl]-ω-hydroxypoly (oxyéthylène), numéro de registre 123464-54-0 du Chemical Abstracts Service;
Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de cette loi, la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de la substance α-[2(ou 4)-Tétraallylphényl]-ω-hydroxypoly(oxyéthylène), une nouvelle activité est son utilisation, en quantité supérieure à 1 000 kilogrammes par année civile, autre que son utilisation comme composante d’une formulation d’additif pour lubrifiant qui est formulée à l’extérieur du Canada.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;
b) les renseignements prévus à l’annexe 9 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
c) les renseignements prévus à l’article 5 de l’annexe 10 de ce règlement;
d) les renseignements prévus à l’alinéa 11c) de l’annexe 11 de ce règlement;
e) lorsque la substance est fabriquée au Canada, en plus des renseignements visés aux alinéas a) à d) et f) du présent avis, les renseignements suivants doivent être communiqués :
(i) une courte description du processus de fabrication indiquant en détail les précurseurs, les conditions de la réaction (par exemple la température, la pression, les catalyseurs et la stœchiométrie de la réaction) ainsi que la nature (par lots ou en continu) et l’échelle du procédé,
(ii) un organigramme du processus de fabrication indiquant entre autres les réservoirs de traitement, les réservoirs de rétention et les tours de distillation,
(iii) une courte description des principales étapes des opérations de traitement, des conversions chimiques, des points d’entrée de toutes les charges et des points de rejet des substances;
f) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si la substance est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.
[12-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de nouvelle activité no 15784
Avis de nouvelle activité
(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant l’organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459;
Attendu que l’organisme vivant n’est pas inscrit sur la Liste intérieure;
Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à l’organisme vivant peut rendre celui-ci toxique en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),
Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 110 de cette loi, l’organisme vivant au paragraphe 106(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.
Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE
ANNEXE
Exigences en matière de renseignements
(Article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999))
1. À l’égard de l’organisme vivant Actinosynnema pretiosum de souche 3-459, une nouvelle activité est toute activité autre que son utilisation et son élimination dans une installation étanche lorsque :
a) d’une part, le confinement de l’organisme vivant atteint le niveau de confinement grande échelle 2, le niveau de confinement grande échelle 3 ou le niveau de confinement 4 prévus dans les Lignes directrices en matière de biosécurité en laboratoire, 3e édition, établies par le ministère de la Santé et publiées en 2004, avec les modifications successives;
b) d’autre part, aucun produit, sous-produit ou déchet de l’organisme vivant contenant ses métabolites n’est rejeté dans l’environnement.
2. Une personne ayant l’intention d’utiliser cet organisme vivant pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 120 jours avant le début de la nouvelle activité proposée, les renseignements suivants :
a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de l’organisme vivant;
b) les renseignements prévus aux alinéas 2b), g), h), i), j), k) et l) de l’annexe 1 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes);
c) tout autre renseignement ou donnée d’essai dont dispose la personne ou auquel elle a accès, et qui est utile pour déterminer si l’organisme vivant est effectivement ou potentiellement toxique.
3. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 120 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note explicative ne fait pas partie de l’avis de nouvelle activité.)
Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 110 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.
Les organismes vivants qui ne sont pas inscrits sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriqués ou importés que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 106 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour un organisme vivant nouveau, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de l’organisme vivant doit, aux termes de l’article 111 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de l’organisme vivant de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à l’organisme vivant. Il est à noter que le paragraphe 106(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 4 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de l’organisme vivant auquel il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à l’organisme vivant ou à des activités qui le concernent.
[12-1-o]
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Règlement sur les aliments et drogues — Modifications
Autorisation de mise en marché provisoire
Des dispositions existent actuellement dans le Règlement sur les aliments et drogues (le Règlement) autorisant l’utilisation de la caféine et du citrate de caféine comme additifs alimentaires dans les boissons de type cola à une limite de tolérance de 200 parties par million (ppm) dans le produit fini.
Santé Canada a reçu une demande afin de permettre l’utilisation de la caféine et du citrate de caféine à titre d’additifs alimentaires dans les boissons aromatisées sucrées non alcoolisées à base d’eau gazéifiée autres que les boissons de type cola. La limite de tolérance de la caféine et du citrate de caféine (calculée sous forme de caféine), utilisés isolément ou en mélange dans ces boissons, serait de 150 ppm dans le produit fini. Cette autorisation permettrait l’addition de caféine et de citrate de caféine dans les boissons communément désignées sous le nom de « boissons gazeuses » autres que les boissons de type cola. Cette autorisation ne modifie pas les dispositions permettant l’utilisation de la caféine et du citrate de caféine dans les boissons de type cola, qui continueront d’être autorisés à une limite de tolérance de 200 ppm dans le produit fini.
Le fait d’étendre l’utilisation de la caféine et du citrate de caféine permettra l’utilisation additionnelle de ces additifs alimentaires dans les boissons gazeuses. La demande visant à permettre l’utilisation de la caféine et du citrate de caféine dans les boissons décrites ci-dessus était assujettie aux exigences applicables à l’examen préalable à la mise sur le marché énoncées à l’article B.16.002 du Règlement sur les aliments et drogues. Santé Canada a conclu que l’évaluation des données disponibles confirme l’innocuité de la caféine et du citrate de caféine dans ces produits alimentaires conformément aux exigences de l’article B.16.002.
Santé Canada propose donc de recommander que le Règlement sur les aliments et drogues soit modifié afin de permettre l’utilisation de la caféine et du citrate de caféine, utilisés isolément ou en mélange, comme additifs alimentaires dans les boissons aromatisées sucrées non alcoolisées à base d’eau gazéifiée autres que les boissons de type cola, à une limite de tolérance de 150 ppm dans le produit fini.
Dans le but d’améliorer la souplesse du système de réglementation, une autorisation de mise en marché provisoire est délivrée autorisant l’utilisation immédiate de la caféine et du citrate de caféine conformément aux indications ci-dessus pendant que le processus de modification du Règlement suit son cours. Les aliments non normalisés décrits ci-dessus sont exemptés de l’application des articles B.01.043 et B.16.007 du Règlement sur les aliments et drogues.
Les modifications proposées au Règlement seraient des mesures habilitantes permettant la vente des boissons décrites ci-dessus contenant de la caféine et du citrate de caféine comme additifs alimentaires. L’évaluation de l’innocuité appuie les modifications proposées, qui auront par ailleurs peu d’incidence sur l’économie et l’environnement. Par conséquent, il est possible que les propositions de modification au Règlement puissent passer directement à l’étape de l’approbation définitive et être publiées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations, au sujet de la proposition de Santé Canada d’apporter des modifications au Règlement, dans les 75 jours suivant la date de publication du présent avis. Elles sont priées d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et d’envoyer le tout à la personne-ressource identifiée ci-dessous.
Personne-ressource
Marie-Claude Tardif, Directrice associée, Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences, Santé Canada, 251, promenade Sir Frederick Banting, Indice de l’adresse 2203B, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, 613-957-1750 (téléphone), 613-941-6625 (télécopieur), sche-ann@hc-sc.gc.ca (courriel).
Le 9 mars 2010
La sous-ministre adjointe
Direction générale des produits de santé et des aliments
MEENA BALLANTYNE
[12-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-002-10 — Nouvelle édition du CNR-102
Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie le nouveau document suivant :
Renseignements généraux
Le document CNR-102, 4e édition, entrera en vigueur à la date de publication du présent avis.
Ce document a fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR). Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio afin d’inclure le changement susmentionné.
Pour toute demande de renseignements concernant le CNR-102, veuillez vous adresser au gestionnaire, Normes règlementaires, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).
Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada au www.ic.gc.ca/spectre.
Présentation des commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Normes règlementaires. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.
Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-002-10).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 28 février 2010
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[12-1-o]
LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMSE-007-10 – Publication du CNR-196 et du PNRH-300,512
Avis est par la présente donné qu’Industrie Canada publie les nouveaux documents suivants :
Renseignements généraux
Le CNR-196, 1re édition, et le PNRH-300,512, 1re édition, entreront en vigueur à la date de publication du présent avis.
Ces documents ont fait l’objet d’une coordination auprès de l’industrie par l’entremise du Comité consultatif canadien de la radio (CCCR).
Les Listes des normes applicables au matériel radio seront modifiées en conséquence.
Pour toute demande de renseignements concernant le CNR-196, veuillez vous adresser au gestionnaire, Normes du matériel radio, 613-990-4699 (téléphone), 613-991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel). Pour toute demande de renseignements concernant le PNRH-300,512 veuillez vous adresser au gestionnaire, Planification des systèmes fixes sans fil, 613-990-4792 (téléphone), 613-952-5108 (télécopieur), srsp.pnrh@ic.gc.ca (courriel).
Les intéressés disposent de 120 jours après la date de publication du présent avis pour présenter leurs observations. Peu après la clôture de la période de commentaires, toutes les observations reçues seront affichées sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada au www.ic.gc.ca/spectre.
Présentation des commentaires
Les intéressés sont invités à envoyer leurs commentaires sous forme électronique (WordPerfect, Microsoft Word ou Adobe PDF) au gestionnaire, Normes du matériel radio, pour le CNR et au gestionnaire, Planification des systèmes fixes sans fil pour le PNRH. Les documents doivent être accompagnés d’une note précisant le logiciel, la version du logiciel et le système d’exploitation utilisés.
Les commentaires sur papier doivent être adressés au Directeur général, Direction générale du génie, de la planification et des normes, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) K1A 0C8.
Toutes les soumissions doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-007-10).
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Industrie Canada à l’adresse suivante : www.ic.gc.ca/spectre.
On peut obtenir la version officielle des avis de la Gazette du Canada à l’adresse suivante : www.gazette.gc.ca/rp-pr/p1/index-fra.html. On peut également se procurer un exemplaire de la Gazette du Canada en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 613-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 12 mars 2010
Le directeur général
Direction générale du génie,
de la planification et des normes
MARC DUPUIS
[12-1-o]
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Darwin National Assurance Company — Ordonnance portant garantie des risques au Canada
Avis est par les présentes donné de l’émission, conformément à l’article 574 de la Loi sur les sociétés d’assurances, d’une ordonnance portant garantie des risques au Canada, à compter du 4 mars 2010, permettant à Darwin National Assurance Company de garantir des risques correspondant aux branches d’assurance suivantes : chaudières et panne de machines, crédit, détournements, grêle, frais juridiques, responsabilité, maritime, assurance de biens.
Le 11 mars 2010
Le surintendant des institutions financières
JULIE DICKSON
[12-1-o]
Bilan au 28 février 2010
| ACTIF |
Montant | Total |
|---|---|---|
Encaisse et dépôts en devises |
6,6 |
|
Prêts et créances |
||
Avances aux membres de l’Association canadienne des paiements |
||
Avances aux gouvernements |
||
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente |
23 153,5 |
|
Autres prêts et créances |
1,7 |
|
23 155,2 |
||
Placements |
||
Bons du Trésor du Canada |
14 832,9 |
|
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada : |
||
échéant dans les trois ans |
13 230,6 |
|
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans |
6 299,4 |
|
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans |
5 728,8 |
|
échéant dans plus de dix ans |
7 638,9 |
|
Autres placements |
38,0 |
|
47 768,6 |
||
Immeubles de la Banque |
149,5 |
|
Autres éléments de l’actif |
111,5 |
|
71 191,4 |
| PASSIF ET CAPITAL |
Montant | Total |
|---|---|---|
Billets de banque en circulation |
52 788,1 |
|
Dépôts |
||
Gouvernement du Canada |
14 165,2 |
|
Membres de l’Association canadienne des paiements |
3 061,1 |
|
Autres |
673,5 |
|
17 899,8 |
||
Passif en devises étrangères |
||
Gouvernement du Canada |
||
Autres |
||
Autres éléments du passif |
||
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat |
||
Tous les autres éléments du passif |
366,5 |
|
366,5 |
||
71 054,4 |
||
Capital |
||
Capital-actions |
5,0 |
|
Réserve légale |
25,0 |
|
Réserve spéciale |
100,0 |
|
Cumul des autres éléments du résultat étendu |
7,0 |
|
137,0 |
||
71 191,4 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 11 mars 2010
Le comptable en chef
S. VOKEY
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 11 mars 2010
Le gouverneur
M. CARNEY
[12-1-o]
AVIS :
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