Vol. 144, no 12 — Le 20 mars 2010
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de substances — Lot 9
Numéro de CAS 1314-62-1
Numéro de CAS 7758-01-2
Numéro de CAS 7328-97-4
Numéro de CAS 71032-95-6
Numéro de CAS 475-71-8
Numéro de CAS 1326-05-2
Numéro de CAS 14295-43-3
Numéro de CAS 38465-55-3
Numéro de CAS 58161-93-6
Numéro de CAS 509-34-2
Numéro de CAS 2134-15-8
Numéro de CAS 2379-74-0
Numéro de CAS 41556-26-7
Numéro de CAS 64338-16-5
Numéro de CAS 1309-64-4
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations pour des substances
Numéro de CAS 93-15-2
Numéro de CAS 88-12-0
Publication après évaluation préalable d’une substance — le Pentaoxyde de divanadium, numéro de CAS 1314-62-1 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le pentaoxyde de divanadium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du pentaoxyde de divanadium réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le pentaoxyde de divanadium remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le pentaoxyde de divanadium soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Pentaoxyde de divanadium
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du pentaoxyde de divanadium, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1314-62-1. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de cette substance durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le pentaoxyde de divanadium est une substance hautement prioritaire, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada. Le pentaoxyde de divanadium a été classé par le Centre international de recherche sur le cancer en fonction de sa cancérogénicité et par la Commission européenne en fonction de sa génotoxicité et de sa toxicité pour la reproduction. De plus, cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation du pentaoxyde de divanadium est donc axée principalement sur les risques pour l’environnement et la santé humaine.
Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), de 1 000 000 à 10 000 000 kg de pentaoxyde de divanadium ont été fortuitement produits au Canada au cours de l’année civile 2006. Certaines activités d’importation ont été déclarées, les quantités totales variant de 100 000 à 1 000 000 kg en 2006. En outre, de 1 000 000 à 10 000 000 kg de cette substance ont été utilisés durant la même année.
Les mesures du vanadium prises dans des milieux naturels (air ambiant, eau potable, eau de surface et sédiments), dans les aliments au Canada et dans le monde permettent d’obtenir la quantité totale de vanadium, y compris de pentaoxyde de vanadium. Le vanadium est présent de façon naturelle dans l’environnement. Au Canada, le pentaoxyde de divanadium est principalement utilisé pour la fabrication du ferrovanadium et comme catalyseur pour la production de l’acide sulfurique, le craquage catalytique et la réduction catalytique des émissions d’oxyde d’azote et de soufre provenant de centrales électriques. La combustion de certains combustibles fossiles et les émissions des raffineries de pétrole produites au cours du traitement catalytique du pétrole constituent les principales sources anthropiques du pentaoxyde de divanadium.
En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, on a déterminé que la cancérogénicité représente un effet critique du pentaoxyde de divanadium aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine. Une augmentation du nombre de tumeurs pulmonaires a été observée chez les souris mâles et femelles et chez les rats mâles exposés par inhalation. On a observé la génotoxicité dans les cellules de mammifères lors d’essais in vivo et in vitro avec le pentaoxyde de divanadium. À partir des tumeurs pulmonaires observées chez les rats et les souris pour lesquels les modes d’induction n’ont pas été totalement élucidés, on ne peut exclure la possibilité que le pentaoxyde de divanadium provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.
Les effets observés sur la rate, le foie, les reins et les poumons ainsi que sur le système immunitaire des rats ont été notés à la suite d’une exposition orale dans le cadre d’études en doses répétées avec le pentaoxyde de divanadium.
Compte tenu du potentiel cancérogène du pentaoxyde de divanadium, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, il est proposé de considérer le pentaoxyde de divanadium comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les rejets de pentaoxyde de divanadium dans l’environnement au Canada sont principalement attribuables aux émissions atmosphériques issues de plusieurs activités industrielles, notamment de la combustion de combustibles fossiles. Des dépôts dans les écosystèmes aquatiques et terrestres avoisinants font suite à ces émissions. Le pentaoxyde de divanadium étant soluble, il se dissoudra au contact de l’humidité, une fois dans ces écosystèmes et produira diverses espèces chimiques de vanadium dissoutes en fonction des conditions environnementales. Il a été démontré que le vanadium présente une toxicité aiguë et chronique variant de moyenne à élevée pour les organismes aquatiques et une toxicité chronique faible pour les organismes terrestres.
Des scénarios industriels propres au site et fondés sur les données de surveillance ont été élaborés pour les plus importantes sources de rejet de pentaoxyde de divanadium dans l’environnement. À partir des analyses du quotient de risque, il est improbable que l’exposition au pentaoxyde de divanadium ait des effets nocifs sur les organismes aquatiques et terrestres. Il est donc proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le pentaoxyde de vanadium répond aux critères de la persistance, mais il ne répond pas à ceux du potentiel de bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le pentaoxyde de divanadium répond à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le Bromate de potassium, numéro de CAS 7758-01-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le bromate de potassium est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du bromate de potassium réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le bromate de potassium remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le bromate de potassium soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Bromate de potassium
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du bromate de potassium, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 7758-01-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du bromate de potassium durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le bromate de potassium est une substance hautement prioritaire, parce qu’on estime qu’il présente un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et que d’autres organismes l’ont classé en fonction de sa cancérogénicité. Cette substance répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance et la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques, mais non à ceux applicables au potentiel de bioaccumulation. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour la santé humaine.
Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la LCPE (1999), une quantité de bromate de potassium inférieure à 1 000 kg a été importée au Canada en 2006. Aucune entreprise canadienne n’a déclaré fabriquer du bromate de potassium en 2006, substance qui n’a pas non plus été rejetée dans l’environnement cette même année. Au Canada, le bromate de potassium est utilisé dans des applications principalement industrielles et non destinées à la consommation.
D’après les renseignements disponibles issus de diverses sources et les résultats d’une enquête réalisée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), l’exposition de la population générale au bromate de potassium dans les milieux naturels (par exemple l’eau potable) et dans les produits de consommation est considérée comme étant négligeable.
Comme le bromate de potassium a été classé par les organismes de réglementation internationaux sur la base de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette capacité de la substance. Les tumeurs au rein, les mésothéliomes (des testicules et du péritoine) et les tumeurs à la thyroïde ont tous été observés après l’administration de bromate de potassium dans l’eau potable. Aucune donnée ne laisse supposer le potentiel cancérogène du bromate de potassium par inhalation ou par voie cutanée. Les données issues d’une large gamme d’études de génotoxicité laissent entendre que le bromate de potassium est génotoxique in vitro et in vivo. Bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que, compte tenu de sa génotoxicité, le bromate de potassium provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.
L’exposition au bromate de potassium a également été associée à divers effets non cancérogènes chez les animaux de laboratoire. Parmi eux, l’on peut citer des effets sur le système reproducteur et le système immunitaire, ainsi que des effets non néoplasiques dans les reins, la thyroïde, les testicules et l’hypophyse. Étant donné que l’exposition au bromate de potassium devrait être faible et que les effets non cancérogènes les plus importants sont apparus à une dose où des lésions prénéoplasiques et des tumeurs ont également été observées, les marges d’exposition n’ont pas été calculées pour les effets non cancérogènes.
Compte tenu du potentiel cancérogène du bromate de potassium, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, il est proposé de conclure que le bromate de potassium est une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Selon les renseignements disponibles (quantité commercialisée relativement faible, toxicité modérée en milieu aquatique), le bromate de potassium ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le bromate de potassium répond aux critères de la persistance dans l’eau, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le bromate de potassium répond à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — le 4-Allylvératrole, numéro de CAS 93-15-2 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 4-allylvératrole est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du 4-allylvératrole menée sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le 4-allylvératrole remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 4-allylvératrole soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 4-Allylvératrole
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 4-allylvératrole, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 93-15-2. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard du 4-allylvératrole durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. Le 4-allylvératrole a été jugé hautement prioritaire, car il a été reconnu comme une substance présentant un risque d’exposition intermédiaire pour les particuliers au Canada et il a été classé par le National Toxicology Program des États-Unis en fonction de sa cancérogénicité. L’évaluation des risques que représente cette substance pour l’environnement n’a pas été jugée hautement prioritaire étant donné qu’elle ne répond pas aux critères relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation ou à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour la santé humaine.
Le 4-allylvératrole est une substance organique présente de façon naturelle dans les huiles essentielles de plusieurs espèces végétales. Ces huiles sont extraites pour être utilisées principalement comme ingrédients aromatisants dans les aliments et les boissons et comme ingrédients parfumés et émollients dans les produits de soins personnels. Le 4-allylvératrole entre dans la composition d’un insectifuge personnel à base d’huile de citronnelle homologué pour l’utilisation au Canada. Selon les renseignements déclarés en application de l’article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999) [LCPE (1999)], cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2006 et elle a été importée au pays à une quantité inférieure à 100 kg au cours de la même année civile.
Le 4-allylvératrole est omniprésent dans l’air et l’eau à de très faibles concentrations. La principale source d’exposition pour l’ensemble de la population devrait résulter du fait qu’on le trouve naturellement dans les aliments et les boissons, à des quantités inférieures à celles utilisées pour fabriquer les produits de soins personnels et les insectifuges personnels à base d’huile de citronnelle.
En s’appuyant principalement sur des évaluations reposant sur le poids de la preuve qui ont été réalisées par des organismes internationaux ou d’autres organismes nationaux, on a déterminé que la cancérogénicité représente un effet critique du 4-allylvératrole aux fins de la caractérisation des risques pour la santé humaine. Les études de cancérogénicité standard menées sur des rats et des souris au cours d’une période de deux ans ont montré que l’exposition au 4-allylvératrole entraînait plusieurs types de tumeurs tant chez les mâles que chez les femelles, proportionnellement à la dose administrée. Il faut mentionner qu’on a observé une augmentation significative du nombre de tumeurs du foie à la dose minimale chez les rats et les souris, dans le cadre des études sur la toxicité chronique. Le 4-allylvératrole s’est avéré génotoxique dans une série d’essais in vivo et in vitro, bien qu’il ne se soit pas révélé mutagène dans les cellules bactériennes. Il s’est lié à l’acide désoxyribonucléique (ADN) du foie et a entraîné la formation d’adduits à l’ADN in vivo et in vitro. De plus, il a entraîné une mutation génique dans le foie d’animaux transgéniques et une mutation du gène β-caténine a été observée dans les tumeurs du foie chez la souris. Bien que le mode d’induction des tumeurs n’ait pas été complètement élucidé, on ne peut exclure la possibilité que, compte tenu de sa génotoxicité, le 4-allylvératrole provoque des tumeurs par un mode d’action impliquant une interaction directe avec le matériel génétique.
Le 4-allylvératrole est également associé à des effets autres que le cancer, observés chez les animaux de laboratoire, tels que l’altération cytologique, la nécrose, l’hyperkératose, l’atrophie, les variations de poids corporel ou du poids des organes chez les rats et les souris. L’effet critique autre que le cancer était la diminution du poids corporel ou du gain de poids corporel. Pour ce qui est des effets autres que le cancer, on obtient des marges d’exposition jugées adéquates en comparant la concentration associée à un effet critique avec l’estimation de la limite supérieure d’exposition de l’ensemble de la population relativement à la présence de 4-allylvératrole découlant de l’utilisation des produits de soins personnels et des insectifuges personnels à base d’huile de citronnelle.
Compte tenu du potentiel cancérogène du 4-allylvératrole, pour lequel il pourrait exister une probabilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, il est proposé de considérer le 4-allylvératrole comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après ses propriétés physiques et chimiques et les données expérimentales limitées, le 4-allylvératrole ne répond pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. En outre, les données de toxicité expérimentales et modélisées indiquent que cette substance pourrait représenter un risque modéré pour les organismes aquatiques. Étant donné sa faible quantité présente dans les produits commerciaux au Canada, sa concentration dans l’environnement devrait être bien inférieure à la concentration estimée sans effet. Compte tenu du danger que présente le 4-allylvératrole dans l’environnement et de ses rejets déclarés, il est proposé de considérer le 4-allylvératrole comme une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 4-allylvératrole répond à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane, numéro de CAS 7328-97-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)] tétraoxirane réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane (TGOPE) dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 7328-97-4. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le TGOPE pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le TGOPE est une résine époxyde solide utilisée au Canada et ailleurs, principalement dans la fabrication de peintures, de revêtements et d’adhésifs. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. Elle ne serait pas non plus fabriquée au Canada, mais de 1 000 à 10 000 kg ont été importés au pays en 2006.
Le risque d’exposition de la population générale au TGOPE présent dans les milieux naturels devrait être négligeable. Il ne devrait pas y avoir d’exposition à partir de la nourriture. L’exposition au TGOPE contenu dans les produits de consommation peut avoir lieu pendant l’utilisation des adhésifs époxydes; cependant, une telle exposition devrait être très faible. Par conséquent, l’exposition de la population générale au Canada devrait être faible à négligeable.
Pendant la fabrication des articles contenant du TGOPE, la quasi-totalité du TGOPE réagira chimiquement et, par conséquent, sera chimiquement transformée et ne pourra pas être libérée. La très faible quantité de TGOPE n’ayant pas réagi et demeurant dans les articles manufacturés devrait être éliminée dans des décharges. On estime qu’environ 1,6 % de la masse de TGOPE vendue au Canada est rejetée dans l’eau durant la transformation industrielle, que 1 % de la substance est éliminé dans les déchets enfouis dans les décharges et qu’aucun rejet n’est prévu dans l’atmosphère ni dans le sol. Le TGOPE a une faible solubilité estimée dans l’eau (0,06 mg/L). Comme il est essentiellement non volatil, il se dépose dans les sédiments (57 %) s’il est rejeté dans les eaux de surface et demeure dans le sol, s’il est rejeté dans le sol.
D’après ses propriétés physiques et chimiques et les données relatives à un analogue chimique, le TGOPE n’est pas jugé persistant dans l’environnement, étant donné qu’on estime qu’il est hydrolysé. Des données modélisées sur la bioaccumulation, qui tiennent compte de la transformation métabolique, laissent entendre que le potentiel de bioaccumulation du TGOPE dans les tissus adipeux des organismes est élevé. Le produit d’hydrolyse du TGOPE devrait avoir un faible potentiel de bioaccumulation, mais il devrait être persistant dans l’environnement. Si l’on considère l’hydrolyse du TGOPE en un dérivé aux caractéristiques différentes, il ne satisfait pas aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il satisfait à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Des données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique laissent entendre que les solutions saturées de TGOPE provoquent une nocivité aiguë et chronique chez les organismes aquatiques. Le produit d’hydrolyse du TGOPE devrait être peu toxique pour les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a choisi un scénario d’exposition prudent propre au site selon lequel une exploitation industrielle rejette du TGOPE dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée dans l’eau était inférieure à la concentration estimée sans effet pour les organismes pélagiques.
En ce qui a trait à la santé humaine, alors que quelques données sur la toxicité du TGOPE ont été relevées, les essais de génotoxicité identifiés pour le TGOPE indiquent un potentiel mutagène in vitro. En outre, on a découvert que des analogues structurels du TGOPE ont un potentiel cancérogène chez les animaux de laboratoire et un potentiel mutagène à action directe dans une gamme d’essais in vitro et des résultats mixes dans les essais in vivo. Étant donné la génotoxicité du TGOPE et les preuves collectives provenant des données de cancérogénicité et de génotoxicité des analogues, on juge donc que le TGOPE peut être nocif quel que soit le niveau d’exposition.
Compte tenu de la cancérogénicité possible du TGOPE, pour lequel il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition, il est proposé de conclure que cette substance soit considérée comme une substance pouvant pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le TGOPE ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le TGOPE ne répond pas aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il répond à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 2,2′,2″,2″′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis (p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane répond à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo) phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate, numéro de CAS 71032-95-6 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl] amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo) phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate remplit au moins un des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est donné par les présentes que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure générale en conseil que l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl] amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate soit inscrit à l’annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé ont rendu public le document sur le cadre de gestion des risques sur cette substance pour amorcer les discussions avec les parties intéressées au sujet de l’élaboration de l’approche de gestion des risques.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide 7-[[4,6bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo]naphtalène-2-sulfonique, monoacétate
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo] naphtalène-2-sulfonique, monoacétate (NDTHPM), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 71032-95-6. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le NDTHPM pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le NDTHPM est un colorant synthétique direct cationique (azoïque) surtout utilisé comme colorant pour le papier. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. À la suite d’une enquête menée auprès de l’industrie en vertu de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a déclaré avoir fabriqué ou utilisé de NDTHPM au Canada dans des quantités supérieures au seuil de déclaration en 2006. Par ailleurs, les données présentées confirment que la quantité totale de cette substance importée au Canada variait de 100 à 1 000 kg en 2005 et en 2006. La quantité de NDTHPM importée au Canada ainsi que son utilisation prévue indiquent que cette substance pourrait être rejetée dans l’environnement au pays.
D’après certaines hypothèses formulées et les profils d’utilisation déclarés en lien avec les colorants en général, une grande proportion de cette substance devrait finir dans des sites d’enfouissement ou être incinérée (à peu près 37 %). Environ 11 % de cette substance serait rejetée dans les eaux usées, tandis que la masse restante (à peu près 52 %) serait transférée pour des activités de recyclage. D’après les données sur un analogue structural, on présume que le NDTHPM est très soluble dans l’eau. Toutefois, étant donné les charges positives et négatives présentes dans la molécule en solution (pH 6 à 9) et à l’instar d’autres colorants ioniques, cette substance sera attirée par les particules solides en raison des interactions électrostatiques. Par conséquent, il est possible que le NDTHPM se dépose dans une certaine mesure sur les matériaux du lit et qu’il reste dans le sol s’il y est présent.
Les données estimées laissent entendre que le NDTHPM persiste dans un milieu aérobie (eau, sol et sédiments). La dégradation des colorants azoïques dans des conditions anaérobies ou réductrices peut se faire assez rapidement, mais elle est limitée à des environnements particuliers (par exemple couches profondes de sédiments) et s’accompagne de la formation de métabolites potentiellement nocifs en raison du clivage de ses liaisons azoïques. Cependant, l’exposition des organismes aquatiques à cette substance serait limitée dans de telles situations. L’hydrosolubilité élevée d’un analogue structural du NDTHPM ainsi que d’autres propriétés physiques et chimiques (par exemple faibles valeurs expérimentales du log Doe, charge portée, grande taille de la molécule) laissent supposer que le potentiel d’accumulation du NDTHPM dans les tissus adipeux des organismes est faible. Cette substance répond donc aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. De plus, des valeurs expérimentales sur la toxicité aiguë et chronique du NDTHPM et d’un analogue structural en milieu aquatique indiquent que cette substance ne devrait pas entraîner d’effets nocifs aigus chez les organismes aquatiques à de faibles concentrations.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a choisi un scénario d’exposition prudent selon lequel une exploitation industrielle rejette du NDTHPM dans le milieu aquatique à partir d’une seule usine de traitement des eaux usées. La valeur maximale du seuil de déclaration de 1 000 kg a été utilisée pour estimer de façon prudente les niveaux de rejet et d’exposition. La concentration environnementale estimée de cette substance dans l’eau pour les organismes aquatiques sensibles était inférieure à la concentration estimée sans effet, d’où l’obtention d’un quotient de risque prudent bien inférieur à 1.
Le risque d’exposition de la population générale au NDTHPM présent dans les milieux naturels devrait être faible. Aucun risque d’exposition à cette substance par les aliments n’est prévu. L’exposition au NDTHPM à partir des produits de consommation (par exemple produits de papier non alimentaires contenant le colorant NDTHPM) peut survenir lors d’événements fortuits, notamment lorsque de jeunes enfants portent ces produits à leur bouche; cependant, elle devrait être négligeable par voie cutanée. Aucune donnée empirique relative aux effets sur la santé n’a été repérée pour le NDTHPM. Toutefois, étant donné la génotoxicité et la cancérogénicité connues du produit de clivage azoïque potentiel (4-aminoazobenzène), il est proposé de conclure que le NDTHPM soit considéré comme une substance pour laquelle il pourrait exister une possibilité d’effets nocifs quel que soit le niveau d’exposition. Par conséquent, sur la base des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le NDTHPM est une substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Selon les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le NDTHPM ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le NDTHPM répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Des activités de recherche et de surveillance viendront, s’il y a lieu, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable et, le cas échéant, l’efficacité des mesures de contrôle possibles définies à l’étape de la gestion des risques.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’Acide 7-[[4,6-bis[[3-(diéthylamino)propyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxy-3-[[p-(phénylazo)phényl]azo] naphtalène-2-sulfonique, monoacétate répond à au moins un des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable et le document proposé sur le cadre de gestion des risques concernant cette substance sont accessibles sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable de cinq substances — le Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione, numéro de CAS 475-71-8; l’Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb, numéro de CAS 1326-05-2; le 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one, numéro de CAS 14295-43-3; le Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S'}nickel, numéro de CAS 38465-55-3 et l’Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl) amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque, numéro de CAS 58161-93-6 — inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione; l’acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb; le 4,7-dichloro-2-(4,7-dichloro3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one; le bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato(2-)-S,S'}nickel et l’acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl) amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy] benzoïque sont des substances inscrites sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de ces substances qui a été réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard de ces substances, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile;
Attendu qu’il est proposé de conclure que ces substances ne remplissent aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de ces substances sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable des cinq substances indiquées ci-dessous
|
Numéro CAS* |
Nom LI |
|---|---|
|
475-71-8 |
Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione |
|
1326-05-2 |
Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn9-yl)benzoïque, sel de plomb |
|
14295-43-3 |
4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one |
|
38465-55-3 |
Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène1,2-dithiolato |
|
58161-93-6 |
Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]3,3-diméthyl- |
Numéro CAS* = Numéro de registre du Chemical Abstracts Service
Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable des cinq substances de la Liste intérieure mentionnées ci-dessus pour leur inclusion dans le Défi, car elles répondent aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains en vertu de l’alinéa 73(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], et elles semblent être commercialisées au Canada. Cependant, le risque de ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé, compte tenu des classifications qui ont été établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste candidate de l’Union européenne pour les substances très préoccupantes devant faire l’objet d’une autorisation.
En application de l’article 74 de la LCPE (1999), les ministres de l’Environnement et de la Santé ont réalisé une évaluation préalable des cinq substances.
Les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE 1999 en mars 2009 n’ont révélé aucune activité de fabrication ou d’importation de la substance au Canada en une quantité égale ou supérieure au seuil de 100 kg pour l’année de déclaration 2006. Ces résultats indiquent que les substances en question ne sont pas actuellement utilisées en une quantité supérieure au seuil de déclaration fixé. Par conséquent, la probabilité d’exposition à ces substances au Canada en raison de l’activité industrielle est faible.
Les renseignements obtenus en réponse aux avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE 1999 et au questionnaire de mars 2009 qui y était joint n’ont révélé aucune nouvelle donnée importante en ce qui a trait à la persistance, à la bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque de ces cinq substances. Puisque aucune activité commerciale importante ne concerne ces substances, aucun effort supplémentaire n’a été déployé pour recueillir ou analyser des renseignements portant sur leur persistance, leur bioaccumulation et leurs effets sur l’environnement, à l’exclusion de ce qui avait déjà été fait dans le cadre de la catégorisation. Par conséquent, les décisions qui ont été prises durant la catégorisation concernant la persistance, la bioaccumulation et la toxicité intrinsèque de ces substances demeurent inchangées. Elles sont considérées comme hautement dangereuses pour les organismes non humains. Elles répondent également aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Tel qu’il est mentionné précédemment, étant donné que les résultats des avis émis en vertu de l’alinéa 71(1)b) de la LCPE (1999) en mars 2009 indiquent que les quantités de ces substances ne dépassent pas le seuil de déclaration indiqué, il est peu probable que l’ensemble de la population soit exposé à ces substances. Par conséquent, le risque potentiel pour la santé humaine est faible. De plus, le risque que présentent ces substances pour la santé humaine n’a pas été jugé élevé compte tenu des classifications établies par d’autres organismes nationaux ou internationaux concernant leur cancérogénicité, leur génotoxicité ou leur toxicité pour le développement ou la reproduction. Par ailleurs, elles ne font pas partie de la liste candidate de l’Union européenne pour les substances très préoccupantes devant faire l’objet d’une autorisation.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine8,16-dione; l’acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb; le 4,7-dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one; le bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,2-dithiolato (2-)-S,S'}nickel et l’acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino] carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque ne répondent à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque ces substances sont inscrites sur la Liste intérieure, leur importation et leur fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en application du paragraphe 81(1). Étant donné les propriétés dangereuses de ces substances, on craint que des activités nouvelles non recensées ni évaluées fassent en sorte qu’elles répondent aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à ces substances. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à ces dernières devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de cette évaluation préalable.
L’ébauche d’évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le 3 ′ ,6 ′ -Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H), 9′-[9H]xanthène]-3-one (Solvent Red 49), numéro de CAS 509-34-2 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one (aussi connu sous le nom de Solvent Red 49) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du Solvent Red 49 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu que les ministres de l’Environnement et de la Santé n’ont relevé, à l’égard du Solvent Red 49, aucune activité de fabrication ou d’importation mettant en cause une quantité supérieure à 100 kg par année civile ;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Solvent Red 49 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi;
Attendu que le ministre de l’Environnement a l’intention de modifier la Liste intérieure, en application du paragraphe 87(3) de la Loi, de manière à indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique au Solvent Red 49,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Solvent Red 49 sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro [isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H), 9′-[9H]xanthène]-3-one (Solvent Red 49), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 509-34-2. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Solvent Red 49 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
En 2006, aucune entreprise n’a déclaré avoir importé ou fabriqué cette substance dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 100 kg/an. De plus, aucune entreprise n’a déclaré l’avoir utilisé dans des quantités supérieures au seuil de déclaration de 1 000 kg/an au cours de la même année. Cependant, cinq entreprises ont manifesté un intérêt pour le Solvent Red 49.
Comme aucune déclaration n’a été reçue en 2006 concernant l’utilisation, l’importation ou la fabrication du Solvent Red 49 au Canada en quantité égale ou supérieure aux seuils de déclaration précisés dans l’avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999), les rejets de cette substance dans l’environnement au Canada devraient être très faibles. De manière prudente, on a supposé que 100 kg par année étaient utilisés dans des scénarios d’utilisation par les industries et les consommateurs.
Le Solvent Red 49 présente des valeurs modélisées élevées d’hydrosolubilité et un faible coefficient de partage octanol-eau. Il est présent dans l’environnement principalement sous forme de zwitterion (c’est-à-dire présence de charges positives et négatives) non volatil, il est relativement stable du point de vue chimique et il aurait tendance à se répartir dans les sédiments, s’il est rejeté dans les eaux de surface, et à s’adsorber sur les sols s’il est rejeté sur la terre. Ce comportement est principalement régi par les interactions électrostatiques.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Solvent Red 49 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Néanmoins, de nouvelles données expérimentales relatives à sa solubilité dans l’octanol et l’eau et des données empiriques sur la bioaccumulation d’un analogue chimique laissent entendre que ce colorant a un faible potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Il répond donc aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. En outre, de nouvelles données expérimentales sur la toxicité d’un analogue chimique, ainsi que de nouvelles prévisions sur la toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, semblent indiquer que la substance ne devrait présenter qu’un potentiel modéré de toxicité pour les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a envisagé deux scénarios d’exposition très prudents aussi bien pour l’utilisation par les industries que pour celle par les consommateurs, entraînant des rejets du Solvent Red 49 dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée la plus élevée dans l’eau, pour le scénario d’utilisation industrielle, était plus de deux fois inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour le biote aquatique sensible.
Bien qu’il soit reconnu que le Solvent Red 49 présente un risque pour la santé humaine, aucune déclaration n’a été reçue concernant l’utilisation, l’importation ou la fabrication de cette substance au Canada en quantité égale ou supérieure aux seuils de déclaration précisés dans l’avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999). La probabilité d’exposition de la population générale est donc faible et, par conséquent, le risque pour la santé humaine est également considéré comme faible. Il est donc proposé de conclure que le Solvent Red 49 est une substance qui ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions qui constituent un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Selon ces renseignements, il est proposé de conclure que le Solvent Red 49 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le Solvent Red 49 répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 3′,6′-Bis(diéthylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9′-[9H]xanthène]-3-one ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
Puisque cette substance est inscrite sur la Liste intérieure, son importation et sa fabrication au Canada ne requièrent pas de déclaration en application du paragraphe 81(1). Étant donné les propriétés dangereuses de cette substance, on craint que des activités nouvelles non recensées ni évaluées fassent en sorte qu’elle réponde aux critères de l’article 64 de la LCPE (1999). Par conséquent, il est recommandé de modifier la Liste intérieure par application du paragraphe 87(3) de la Loi afin d’indiquer que le paragraphe 81(3) s’applique à cette substance. Ainsi, toute nouvelle activité (fabrication, importation ou utilisation) relative à cette dernière devra être déclarée et faire l’objet d’une évaluation des risques pour l’environnement et la santé humaine. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses utilisées au cours de cette évaluation préalable.
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque (Solvent Red 48), numéro de CAS 2134-15-8 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque (aussi connu sous le nom de Solvent Red 48) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du Solvent Red 48 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Solvent Red 48 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Solvent Red 48 sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de l’Acide 2,3,4,5tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3Hxanthén-9-yl)benzoïque
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque (Solvent Red 48) dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2134-15-8. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Solvent Red 48 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Solvent Red 48 est une substance organique qui peut être utilisée comme colorant au Canada dans différentes applications, y compris dans les produits de soins personnels et les médicaments. D’après l’enquête effectuée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise n’a signalé d’importation ou de fabrication de la substance susmentionnée supérieure au seuil de déclaration de 100 kg par année et aucune utilisation de cette substance supérieure au seuil de déclaration de 1 000 kg par année n’a été signalée en 2006. Toutefois, deux entreprises ont manifesté un intérêt pour le Solvent Red 48.
Comme aucune déclaration n’a été reçue en 2006 concernant l’utilisation, l’importation ou la fabrication du Solvent Red 48 au Canada en quantité égale ou supérieure aux seuils de déclaration précisés dans l’avis publié en application de l’article 71 de la LCPE (1999), les rejets de cette substance dans l’environnement au Canada devraient être très faibles. De manière prudente, on a supposé que 100 kg par année étaient utilisés dans des scénarios d’utilisation par les industries et par les consommateurs.
D’après les renseignements disponibles, y compris les résultats d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), l’exposition de la population générale au Solvent Red 48 en milieux naturels (air ambiant, air intérieur, eau potable, sol et sédiments) devrait être négligeable. La population générale du Canada peut être exposée au Solvent Red 48 en utilisant certains produits cosmétiques, incluant quelques produits de soins personnels, car cette substance entre dans la composition de certains produits en vente sur le marché canadien.
Le Solvent Red 48 devrait avoir une hydrosolubilité élevée et un faible coefficient de distribution octanol-eau. Il serait présent dans l’environnement principalement sous forme de dianion non volatil qui est relativement stable du point de vue chimique et aurait tendance à se répartir dans les sédiments s’il était rejeté dans les eaux de surface et à demeurer dans les sols s’il était rejeté sur la terre. Ce comportement est principalement régi par les interactions électrostatiques.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Solvent Red 48 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Les résultats modélisés semblent indiquer que cette substance n’est pas bioaccumulable en raison de sa taille et de son poids moléculaires relativement élevés et de son faible coefficient de distribution octanol-eau. Il répond donc aux critères de la persistance dans l’eau, le sol et les sédiments prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. En outre, des données expérimentales nouvellement repérées sur la toxicité d’un analogue chimique, ainsi que de nouvelles prévisions sur la toxicité qui tiennent compte des estimations révisées du potentiel de bioaccumulation, laissent entendre que la substance pourrait avoir un potentiel modéré à élevé de toxicité pour les organismes aquatiques sensibles.
Aux fins de la présente évaluation préalable, on a envisagé deux scénarios d’exposition très prudents aussi bien pour l’utilisation par les industries que pour celle par les consommateurs, entraînant des rejets du Solvent Red 48 dans le milieu aquatique. La concentration environnementale estimée la plus élevée dans l’eau, pour le scénario d’utilisation industrielle, était presque deux fois inférieure à la concentration estimée sans effet calculée pour le biote aquatique sensible.
Il n’a pas été démontré que le Solvent Red 48 était très nocif pour la santé humaine. D’après l’examen du profil de risque du Solvent Red 48, les estimations de la limite supérieure d’exposition aux produits cosmétiques, incluant quelques produits de soins personnels contenant cette substance et la toxicocinétique de la substance, celle-ci ne suscite aucune préoccupation pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Solvent Red 48 n’est pas une substance qui pénètre dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Selon ces renseignements, il est proposé de conclure que le Solvent Red 48 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le Solvent Red 48 répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que l’Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one (Pigment Red 181), numéro de CAS 2379-74-0 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b] thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one (aussi connu sous le nom de Pigment Red 181) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du Pigment Red 181 réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Pigment Red 181 ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Pigment Red 181 sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 6-Chloro-2-(6-chloro4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b] thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 2379-74-0. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance, également appelée Pigment Red 181, inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le Pigment Red 181 pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le Pigment Red 181 est un pigment spécialisé pour le polystyrène et les polymères similaires. Il est aussi utilisé dans la fabrication de produits de soins personnels. De plus, il n’est pas présent de façon naturelle dans l’environnement et ne serait pas fabriqué au Canada. Toutefois, de 100 à 1 000 kg de ce pigment ont été importés au pays en 2006, en tant que produit chimique industriel et dans des produits colorés importés.
D’après les profils d’utilisation déclarés au Canada et certaines hypothèses formulées, la majorité de la substance est exportée du Canada sous forme de produits finis, et la partie restant au pays serait finalement rejetée dans les eaux usées soit pendant la fabrication d’articles colorés, soit après l’utilisation de tels articles par les consommateurs. Aucun rejet n’est prévu dans l’atmosphère ni dans le sol. Le Pigment Red 181 présente une très faible solubilité en laboratoire dans l’eau et une faible solubilité dans l’octanol. Il est présent dans l’environnement surtout sous forme de microparticules non volatiles et relativement stables du point de vue chimique. De plus, il a tendance à se répartir par gravité dans les sédiments s’il est rejeté dans les eaux de surface et dans les sols s’il est rejeté dans les milieux terrestres.
D’après ses propriétés physiques et chimiques, le Pigment Red 181 devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. De nouvelles données expérimentales relatives à sa solubilité dans l’octanol et l’eau laissent entendre que ce pigment a un faible potentiel de bioaccumulation dans les tissus adipeux des organismes. Cette substance répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais non à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement. En outre, de nouvelles prévisions sur la toxicité qui prennent en compte les estimations révisées du potentiel de bioaccumulation semblent indiquer que les solutions saturées de la substance ne provoquent pas de nocivité aiguë chez les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, deux scénarios d’exposition prudents ont été utilisés. Dans un scénario, l’exploitation industrielle (qui utilise du Pigment Red 181) rejette le pigment dans le milieu aquatique. Dans le second scénario, l’utilisation que font les consommateurs de ce pigment présent dans des produits cosmétiques entraîne le rejet de la substance dans le milieu aquatique. Dans les deux scénarios, la concentration environnementale estimée dans l’eau calculée pour les organismes aquatiques sensibles était inférieure à la concentration estimée sans effet.
D’après les renseignements disponibles, y compris les résultats d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), l’exposition de la population générale au Pigment Red 181 en milieux naturels (air ambiant, air intérieur, eau potable, sol et sédiments) devrait être négligeable. La population générale du Canada peut être exposée au Pigment Red 181 en utilisant certains produits cosmétiques, incluant des produits de soins personnels, car il entre dans la composition de certains produits en vente sur le marché canadien.
Il n’a pas été démontré que le Pigment Red 181 était très nocif pour la santé humaine. D’après l’examen du profil de risque du Pigment Red 181, les estimations de la limite supérieure d’exposition aux produits cosmétiques, incluant des produits de soins personnels contenant cette substance, celle-ci ne suscite aucune préoccupation pour la santé humaine.
À la lumière des renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Pigment Red 181 ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les renseignements disponibles permettent de proposer que la quantité, la concentration et les conditions de pénétration du Pigment Red 181 dans l’environnement ne sont pas de nature ni à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le Pigment Red 181 répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b] thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle), numéro de CAS 41556-26-7 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl4-pipéridyle) est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl4-pipéridyle) sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) [ou PEDA], dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 41556-26-7. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente le PEDA pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
Le PEDA est une substance organique utilisée au Canada et dans d’autres pays dans les peintures et revêtements pour automobiles ainsi que comme composant de polymères et agent photosensible. Bien que ces produits ne soient pas destinés à être utilisés par la population générale, les produits de consommation suivants contenant du PEDA ont été relevés sur le marché canadien : agents protecteurs des garnitures intérieures pour voitures, teintures semi-transparentes à base d’eau, peintures en aérosol à base de solvant et produits d’étanchéité.
Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. Une quantité totale de 54 202 kg de PEDA a été importée au Canada et 9 541 kg ont été utilisés en 2006. La quantité de PEDA importée au Canada ainsi que les utilisations potentiellement dispersives de cette substance indiquent qu’elle pourrait y être rejetée dans l’environnement.
D’après les modèles d’utilisation déclarés et certaines hypothèses formulées, la plus grande partie de la substance aboutit dans des sites d’élimination des déchets (71,7 %) et une quantité moindre est recyclée (15,1 %). Selon les estimations, de petites fractions sont rejetées dans les eaux usées (6,2 %), sur les surfaces terrestres pavées ou non pavées (3,8 %) ou sont envoyées à l’incinération (2,2 %) et exportées (1 %).
Cette substance se protone complètement dans l’eau, si bien que sa seule forme dans l’eau est la forme chargée positivement. La constante de dissociation primaire de la substance (pKa1 = 10,03; forme basique) indique une protonation totale de la substance à des valeurs de pH ambiantes (entre 6 et 9). Par conséquent, étant donné que le PEDA existera principalement dans l’eau, à des valeurs de pH normalement observées dans l’environnement, en tant qu’entité chargée sous forme de cation protoné, l’évaluation a été menée sur le cation en reconnaissant que les conclusions sur la persistance, la bioaccumulation et la toxicité sont basées sur le cation.
D’après les valeurs expérimentales et modélisées des propriétés physiques et chimiques, la forme chargée de la substance est moyennement soluble dans l’eau et non volatile, et elle risque peu de se distribuer dans une large mesure dans la phase particulaire et de passer en quantités importantes dans les tissus adipeux (matières grasses) des organismes, en raison de sa charge et de la grande taille de sa molécule. Pour ces raisons, le PEDA se retrouve principalement dans l’eau et le sol, en fonction du milieu où il est rejeté. Il ne devrait pas être présent dans d’autres milieux de façon importante.
Ayant une demi-vie d’oxydation atmosphérique de 0,067 jour, le PEDA devrait s’oxyder rapidement. Les résultats de certains modèles indiquent que le PEDA peut subir une biodégradation relativement rapide dans l’air, mais les résultats des modèles de biodégradation indiquent que la demi-vie de biodégradation ultime de la substance est susceptible d’être supérieure à 182 jours, dans l’eau et le sol, et à 365 jours, dans les sédiments. Il est donc persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. Le PEDA a initialement été classé comme substance bioaccumulable en fonction des prévisions des modèles pour l’ion neutre. Cependant, selon de récentes données empiriques et les résultats de modèles obtenus dernièrement qui tiennent compte de la présence de la forme chargée de la substance, le PEDA ne peut pas s’accumuler de façon importante chez les organismes aquatiques ni être bioamplifié dans les chaînes trophiques. Il a donc été déterminé que cette substance répond aux critères de la persistance, mais non à ceux de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Les données empiriques sur la toxicité aiguë indiquent que le PEDA peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles. Néanmoins, aucune donnée empirique sur les effets chroniques n’était disponible pour cette substance. Les données modélisées sur la toxicité chronique (esters) basées sur les résultats qui prennent en compte la forme chargée de la substance laissent entendre que le PEDA présente un risque de toxicité modéré à élevé pour les organismes aquatiques.
Aux fins de la présente évaluation préalable, deux scénarios d’exposition prudents ont été choisis pour prévoir les concentrations environnementales de PEDA au Canada : l’un pour prévoir les possibles émissions industrielles de la substance dans le milieu aquatique et l’autre pour quantifier le niveau d’exposition en milieu aquatique provenant de produits de consommation contenant la substance. L’analyse du quotient de risque comparant la concentration environnementale estimée (CEE) associée aux rejets industriels et la concentration estimée sans effet (CESE) a abouti à un quotient de risque d’une valeur comprise entre 0,02 et 0,46. La CEE relative au rejet par les consommateurs était inférieure à la CESE calculée pour les organismes aquatiques sensibles. Ces résultats laissent entendre que les rejets de PEDA n’ont probablement pas d’effets nocifs sur le milieu aquatique.
En ce qui concerne la santé humaine, on n’a relevé aucune concentration mesurée de PEDA dans les milieux naturels au Canada ou ailleurs, ni aucune donnée relative à sa présence dans les aliments. Par ailleurs, l’exposition de la population canadienne à cette substance présente dans les milieux naturels devrait être négligeable selon les estimations fondées sur la quantité de PEDA sur le marché canadien en 2006. L’exposition au PEDA découlant de son utilisation dans les emballages alimentaires devrait aussi être négligeable. Quant à l’exposition au PEDA attribuable à son utilisation dans les produits de consommation, des estimations ont été produites.
Des données empiriques limitées relatives aux effets sur la santé étaient disponibles pour le PEDA. Les prévisions modélisées des relations quantitatives structure-activité ayant trait à la cancérogénicité, la génotoxicité, la toxicité pour le développement et la reproduction étaient partagées. Les données sur les analogues du PEDA indiquent des effets potentiels sur le foie et le système nerveux des animaux de laboratoire.
Selon les renseignements disponibles, les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition due à l’utilisation de produits de consommation et les concentrations associées à des effets chez les animaux de laboratoire observés dans des études portant sur des analogues du PEDA, sont considérées comme adéquates en matière de protection.
À la lumière des renseignements présentés dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le PEDA ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Par conséquent, il est proposé de conclure que le PEDA ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. D’après les renseignements disponibles, le PEDA répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one, numéro de CAS 64338-16-5 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénéicosan-21-one est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan21-one réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénéicosan-21-one sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]hénéicosan-21-one (ODHO), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 64338-16-5. Une priorité élevée a été accordée à l’évaluation préalable de cette substance inscrite au Défi, car elle répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes non humains et elle semble être commercialisée au Canada.
L’évaluation des risques que présente l’ODHO pour la santé humaine n’a pas été jugée hautement prioritaire à la lumière des résultats fournis par les outils simples de détermination du risque d’exposition et du risque pour la santé élaborés par Santé Canada aux fins de la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure. La présente évaluation est donc axée principalement sur les renseignements utiles à l’évaluation des risques pour l’environnement.
L’ODHO est une substance organique utilisée pour protéger les polymères plastiques et les matériaux industriels contre la dégradation photochimique. Cette substance n’est pas présente de façon naturelle dans l’environnement. Les enquêtes menées en application de l’article 71 de la LCPE (1999) ont déterminé que, en 2005 et en 2006, l’ODHO n’a pas été fabriqué au Canada en quantités équivalentes ou supérieures à 100 kg; toutefois, au cours de ces deux années, les importations de cette substance au pays se sont situées entre 100 et 1 000 kg par année.
Une valeur prévue de la constante de dissociation acide supérieure à 9 pour l’amine semble indiquer que l’ODHO existerait principalement en tant que molécule chargée à des valeurs de pH normalement observées dans l’environnement (de 6 à 9), sous forme de cation protoné agissant comme une base faible. Par conséquent, lorsque l’ODHO est rejeté dans l’environnement, il devrait surtout se répartir dans l’eau, bien qu’il puisse également se retrouver dans le sol et, dans une moindre mesure, dans les sédiments, selon le milieu où il est rejeté.
Dans l’air, avec une demi-vie prévue par oxydation atmosphérique de 0,11 jour, l’ODHO devrait s’oxyder rapidement. Selon les modèles de biodégradation, l’ODHO subira une biodégradation primaire dans l’eau, le sol et les sédiments en moins de 182 jours; toutefois, on ignore l’identité des produits de dégradation. Cependant, la modélisation de la biodégradation ultime indique que la minéralisation complète s’effectuera lentement; la substance (ou ses produits de dégradation) peut donc persister dans l’eau, le sol et les sédiments. D’après les données disponibles, l’ODHO répond aux critères de la persistance dans l’eau et le sol (demi-vie ≥ 182 jours) et dans les sédiments (demi-vie ≥ 365 jours) qui sont prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas au critère applicable à l’air (demi-vie ≥ 2 jours) en vertu de ce règlement.
L’ODHO a initialement été classé comme substance potentiellement bioaccumulable selon les prévisions modélisées pour le composé neutre. Néanmoins, compte tenu des preuves de charge moléculaire à des valeurs de pH ambiantes (de 6 à 9), ainsi que du nouveau facteur de bioconcentration mesuré d’environ 4 et des nouveaux facteurs de bioaccumulation et de bioconcentration prévus (FBA/FBC) de 12,8 à 1 580 qui prennent en compte le fait que la forme chargée devrait prédominer, on considère qu’il est peu probable que l’ODHO s’accumule en grandes quantités dans les organismes. Par conséquent, il ne répond pas aux critères de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Les données empiriques laissent entendre que l’ODHO a un potentiel de toxicité aiguë modéré à faible pour les organismes aquatiques. Cependant, aucune donnée empirique n’est disponible concernant les effets possibles à la suite d’une exposition à long terme, ce qui représente un problème important étant donné les preuves de stabilité de la substance dans l’environnement. Pour cette raison, des données estimées ont également été examinées pour l’évaluation du potentiel de toxicité. Les résultats semblent indiquer que l’ODHO aura généralement un potentiel de toxicité modéré pour les organismes aquatiques et que la forme chargée — probablement prédominante à un pH environnemental de 6 à 9 — sera moins toxique que le composé neutre. Toutefois, la plus faible estimation de 0,3 mg/L relative à la toxicité chronique de la forme chargée pour les algues tend à indiquer que l’ODHO peut avoir des effets nocifs sur les organismes aquatiques à la suite d’une exposition à long terme à des concentrations relativement faibles dans l’environnement.
L’ODHO répond aux critères de la persistance et est potentiellement nocif pour les espèces aquatiques sensibles exposées pendant de longues périodes à des concentrations faibles. Toutefois, il a été conclu que cette substance présente un faible risque d’exposition si l’on considère les volumes d’importation relativement faibles et les renseignements indiquant qu’il devient chimiquement réactif dans le matériau de base lorsqu’il est ajouté aux plastiques et aux revêtements au cours des opérations de traitement, ce qui réduit le risque de rejet dans l’environnement issu des produits finis.
Une analyse du quotient de risque, intégrant une valeur prudente de la concentration environnementale estimée (CEE) et une valeur prudente de la concentration estimée sans effet (CESE), a abouti à un quotient de risque (CEE/CESE) de 0,4. Les concentrations d’exposition estimées actuellement pour l’ODHO dans l’eau ne devraient donc pas causer d’effets écologiques nocifs au niveau d’utilisation actuel et prévisible au Canada.
En ce qui concerne la santé humaine, aucune concentration mesurée d’ODHO dans les milieux naturels n’a été relevée au Canada et ailleurs. Cependant, le risque d’exposition de la population générale à l’ODHO présent dans les milieux naturels devrait être négligeable selon les estimations fondées sur la quantité de cette substance offerte sur le marché canadien en 2006. Aucune donnée relative à la présence d’ODHO dans les aliments n’a été repérée. L’exposition à partir de la nourriture, s’il y en avait une, serait négligeable. De plus, aucun produit de consommation contenant de l’ODHO n’a été relevé au Canada.
Les données toxicologiques disponibles concernant l’ODHO sont très limitées, et les programmes de prévision des relations quantitatives structure-activité pour la cancérogénicité, la génotoxicité et la toxicité pour le développement et la reproduction n’ont pas produit de prévisions dans la plupart des cas. La base de données toxicologiques est réputée peu fiable en raison du peu de données disponibles sur l’ODHO ou ses analogues.
Étant donné que l’exposition de la population générale à l’ODHO au Canada devrait être négligeable et que l’on considère que l’ODHO ne présente pas de risque élevé pour la santé humaine d’après les données disponibles limitées, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Il est également proposé de conclure que l’ODHO ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. L’ODHO répond aux critères de la persistance prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation, mais il ne répond pas à ceux de la bioaccumulation en vertu de ce règlement.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénéicosan-21-one ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication des résultats des enquêtes et des recommandations sur une substance — la 1-Vinyl-2-pyrrolidone, numéro de CAS 88-12-0 — inscrite sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que la 1-Vinyl-2-pyrrolidone est une substance déclarée comme une priorité élevée pour la prise de mesures dans le cadre du Défi publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada;
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone menée sous le régime de l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que la 1-Vinyl2-pyrrolidone ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone
Les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable de la 1-Vinyl-2-pyrrolidone (NVP), dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 88-12-0. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de la NVP durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. La NVP a été jugée hautement prioritaire, car elle a été classée par la Commission européenne en fonction de sa cancérogénicité. La substance ne répond pas aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance, au potentiel de bioaccumulation et à la toxicité intrinsèque pour les organismes aquatiques. La présente évaluation de la NVP est donc axée principalement sur les risques pour la santé humaine.
Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), aucune entreprise au Canada n’a fabriqué de NVP en une quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg au cours de l’année civile 2006. Toutefois, de 10 000 à 100 000 kg de la substance ont été importés durant la même année. La NVP est surtout utilisée pour la fabrication industrielle de polymères dérivés de cette substance, et les produits de soins personnels constitueraient la principale source d’exposition pour la population.
L’industrie des produits de soins personnels utilise les polymères dérivés de la NVP. Les polymères servent d’agglutinant, de dispersant et de liant dans les cosmétiques ainsi que de raidissant dans les produits de soins capillaires. La NVP polymérisée a de multiples usages dans l’industrie pharmaceutique. Le polymère est utilisé comme agent liant pour les comprimés et sert au pelliculage des gélules afin d’en faciliter l’ingestion. Les polymères dérivés de la NVP servent de stabilisateur pour les enzymes et les médicaments sensibles à la chaleur, ainsi que d’inhibiteur de cristallisation dans les médicaments liquides. Parmi les usages industriels de la NVP figure la fabrication d’encres et de revêtements à séchage UV. La NVP est utilisée comme principe actif dans 11 pesticides homologués pour l’utilisation commerciale au Canada.
Comme la NVP a été classée par d’autres organismes nationaux et internationaux en fonction de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette caractéristique. Dans une étude chronique sur la cancérogénicité, les rats exposés à la NVP par inhalation ont présenté une augmentation de l’incidence liée à la dose du carcinome hépatocellulaire et des adénocarninomes et adénomes des fosses nasales, ainsi qu’une augmentation des carcinomes malpighiens du larynx à la plus forte dose. Des modifications néoplasiques ont également été constatées chez les femelles exposées à la NVP par inhalation pendant 3 mois, suivi de 21 mois de récupération. Toutefois, aucune étude à long terme enquêtant sur l’exposition à la NVP chez d’autres espèces ou sur l’exposition par voie orale ou cutanée n’a été repérée. Compte tenu des renseignements disponibles à l’égard de la génotoxicité et des conclusions des autres organismes, la NVP n’est pas susceptible d’être mutagène. Par conséquent, une approche fondée sur le seuil d’innocuité a été utilisée pour évaluer les risques pour la santé humaine.
On a observé, à la suite d’une exposition par inhalation dans le cadre d’études en doses répétées, des effets non néoplasiques à la même concentration associée à un effet critique que les effets néoplasiques; il a également été déterminé que le foie et les voies respiratoires des rats et des souris constituaient les organes cibles. On considère que la marge entre les estimations de la limite supérieure d’exposition, aiguë à chronique, à des produits de soins personnels et la concentration associée à un effet critique assure une protection adéquate pour tenir compte du manque de données et des incertitudes liées à l’évaluation des risques pour la santé humaine concernant aussi bien les effets cancérogènes que les effets non cancérogènes.
L’exposition chronique à la NVP lors de l’utilisation de produits pharmaceutiques est inférieure à l’exposition à cette substance lors de l’utilisation de produits de soins personnels (cosmétiques).
À la lumière des renseignements disponibles sur sa capacité à nuire à la santé humaine et de la marge d’exposition en découlant, il est proposé de conclure que la NVP ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
D’après le faible danger écologique que présentent les rejets de NVP dans l’environnement, il est proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. La NVP ne satisfait pas aux critères de la persistance et de la bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que la 1-Vinyl-2-pyrrolidone ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
Publication après évaluation préalable d’une substance — le Trioxyde de diantimoine, numéro de CAS 1309-64-4 — inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que le trioxyde de diantimoine est une substance inscrite sur la Liste intérieure répondant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable du trioxyde de diantimoine réalisée en application de l’article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu’il est proposé de conclure que le trioxyde de diantimoine ne remplit aucun des critères prévus à l’article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que les ministres de l’Environnement et de la Santé proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard du trioxyde de diantimoine sous le régime de l’article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-953-7155 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
GEORGE ENEI
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction du secteur des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l’Environnement
La directrice générale
Direction de la sécurité des milieux
KAREN LLOYD
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l’évaluation préalable du Trioxyde de diantimoine
En application de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)], les ministres de l’Environnement et de la Santé ont effectué une évaluation préalable du trioxyde de diantimoine, dont le numéro de registre du Chemical Abstracts Service est 1309-64-4. Une priorité élevée a été accordée à la prise de mesures à l’égard de la substance de trioxyde de diantimoine durant la catégorisation visant les substances de la Liste intérieure dans le cadre du Défi. On a déterminé que le trioxyde de diantimoine est une substance hautement prioritaire, car on considère qu’elle présente le plus fort risque d’exposition pour les particuliers au Canada. Le trioxyde de diantimoine a été classé par d’autres organismes en fonction de sa cancérogénicité et il répond aux critères environnementaux de la catégorisation relatifs à la persistance. La présente évaluation du trioxyde de diantimoine est donc axée principalement sur les risques pour la santé humaine et les risques écologiques.
Selon les renseignements fournis en application de l’article 71 de la LCPE (1999), de 1 000 000 à 10 000 000 kg de trioxyde de diantimoine ont été fabriqués au Canada en 2006. De plus, les entreprises canadiennes ont indiqué en avoir importé plus de 1 850 000 kg et en avoir utilisé environ 3 270 000 kg cette année-là. Entre 1 000 à 10 000 kg de trioxyde de diantimoine ont été rejetés dans l’environnement en 2006, en particulier dans les sites d’enfouissement. Au Canada, le trioxyde de diantimoine est principalement utilisé à titre de catalyseur dans la fabrication du polyéthylène téréphtalate ainsi qu’à titre de synergiste avec les composés halogénés pour offrir des propriétés ignifugeantes. Les ignifugeants sont employés dans divers articles ménagers, notamment dans le rembourrage de meubles, les tapis, les housses pour matelas et d’autres textiles.
D’après les renseignements disponibles sur les concentrations d’antimoine dans les milieux naturels (sol, eau potable et air ambiant) et les aliments, ainsi que les résultats concernant le trioxyde de diantimoine tirés d’une enquête menée en application de l’article 71 de la LCPE (1999), la population devrait être surtout exposée au trioxyde de diantimoine par l’intermédiaire d’articles ménagers contenant des ignifugeants. Toutefois, le niveau d’exposition total au trioxyde de diantimoine à partir des produits ménagers et des milieux naturels dont il est question dans la présente évaluation préalable devrait être faible.
Comme le trioxyde de diantimoine a été classé par les organismes de réglementation internationaux sur la base de sa cancérogénicité, la présente évaluation préalable porte principalement sur cette capacité de la substance. Des tumeurs pulmonaires ont été observées chez les rats femelles (mais pas chez les rats mâles) exposés aux plus fortes concentrations de trioxyde de diantimoine administrées lors d’essais biologiques par inhalation d’une durée d’un an. Aucune preuve ne laisse supposer le potentiel cancérogène du trioxyde de diantimoine par voie orale. L’ensemble des preuves issu des études de génotoxicité laisse entendre que le trioxyde de diantimoine n’est pas susceptible d’être mutagène, mais qu’il pourrait entraîner des effets clastogènes in vitro. Le mode d’action, proposé par d’autres organismes de réglementation, en ce qui concerne l’induction des tumeurs est associé à une réaction inflammatoire locale et à une surcharge pulmonaire. Ainsi, même si le mode d’induction de tumeurs n’a pas été clairement établi, on n’estime pas que les tumeurs observées résultent d’une interaction directe avec le matériel génétique. Par conséquent, une approche fondée sur le seuil d’innocuité a servi à caractériser les risques pour la santé humaine.
Certains effets nocifs sur la fertilité ont été mis en évidence dans quelques études sur la toxicité pour la reproduction et le développement, menées sur des animaux, ainsi que dans des études épidémiologiques. La concentration associée à un effet critique pour les effets autres que le cancer était basée sur une augmentation du poids des poumons, des changements pulmonaires et aucune augmentation importante de l’incidence des tumeurs pulmonaires chez les rats femelles exposés au trioxyde de diantimoine pendant un an. Pour l’exposition par voie orale, la concentration associée à un effet critique était fondée sur des modifications histopathologiques du foie et sur une augmentation du sérum glutamo-oxalacétique transaminase chez les rats mâles ayant reçu du trioxyde de diantimoine pendant 24 semaines. De même, les concentrations associées à un effet critique étaient inférieures à celles où peuvent se produire des effets toxiques sur la reproduction et le développement. Les marges entre les estimations de la limite supérieure d’exposition au trioxyde de diantimoine dans les milieux naturels, basées sur l’antimoine, et l’utilisation d’articles ménagers, tout comme les concentrations entraînant des effets chez les animaux de laboratoire, sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes relatives à la base de données sur l’exposition et les effets sur la santé.
Compte tenu de l’adéquation des marges d’exposition entre les estimations prudentes de l’exposition au trioxyde de diantimoine et les concentrations associées à un effet critique chez les animaux de laboratoire, il est proposé de conclure que le trioxyde de diantimoine est considéré comme une substance ne pénétrant pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les rejets de trioxyde de diantimoine dans l’environnement au Canada sont principalement attribuables à son utilisation en tant qu’ignifugeant et aux émissions atmosphériques provenant de la combustion de combustibles fossiles et de la production de métaux non ferreux. Des dépôts dans les écosystèmes aquatiques et terrestres avoisinants font suite à ces émissions. Le trioxyde de diantimoine étant quelque peu soluble, il se dissoudra au contact de l’humidité une fois dans ces écosystèmes et produira diverses espèces chimiques d’antimoine dissoutes en fonction des conditions environnementales. Il a été démontré que le potentiel de l’antimoine de nuire aux organismes aquatiques, aux sols et aux sédiments est faible.
Des scénarios industriels propres au site et fondés sur les données de surveillance ont été élaborés pour les plus importantes sources de rejet de trioxyde de diantimoine dans l’environnement. Des concentrations aquatiques de l’exposition obtenue par modélisation ont également été estimées notamment pour l’industrie du plastique à partir de l’utilisation de trioxyde de diantimoine comme ignifugeant. À partir d’une analyse du quotient de risque, il est improbable que l’exposition au trioxyde de diantimoine ait des effets nocifs sur les organismes aquatiques et terrestres. Il est donc proposé de conclure que cette substance ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité, à une concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ni à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie. Le trioxyde de diantimoine ne répond pas aux critères de la persistance, mais il répond à ceux du potentiel de bioaccumulation prévus dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Cette substance s’inscrira dans la mise à jour de l’inventaire de la Liste intérieure. De plus, des activités de recherche et de surveillance viendront, le cas échéant, appuyer la vérification des hypothèses formulées au cours de l’évaluation préalable.
Conclusion proposée
D’après les renseignements disponibles, il est proposé de conclure que le trioxyde de diantimoine ne répond à aucun des critères de l’article 64 de la LCPE (1999).
L’ébauche d’évaluation préalable de cette substance est accessible sur le site Web du gouvernement du Canada portant sur les substances chimiques à l’adresse www.substanceschimiques.gc.ca.
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