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Vol. 144, no 29 — Le 17 juillet 2010

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-03504, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Ville de Powell River, Powell River (Colombie-Britannique).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déblais de dragage.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déblais de dragage composés de gravier, de sable, de limon ou d’argile.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 août 2010 au 15 août 2011.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre nord de Powell River, Powell River (Colombie-Britannique), à approximativement 49°50,26′ N., 124°31,81′ O. (NAD83) tel qu’il est décrit dans le dessin no D102 intitulé « Alignment for cross sections and dredging/excavation plan » (avril 2010) tel qu’il est résumé dans le document intitulé « Environmental Assessment and Screening Report Pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act - North Harbour Reconfiguration Project » (juin 2010).

 5. Lieu(x) d’immersion :

a) Lieu d’immersion du cap Mudge, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°57,70′ N., 125°05,00′ O. (NAD83);

b) Lieu d’immersion de Comox (cap Lazo), dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°41,70′ N., 124°44,50′ O. (NAD83);

c) Lieu d’immersion du détroit de Malaspina, dans la zone s’étendant jusqu’à un demi-mille marin de 49°45,00′ N., 124°27,00′ O. (NAD83).

 6. Méthode de chargement : Le dragage se fera à l’aide d’une excavatrice terrestre, d’une excavatrice sur chaland ou d’une drague à benne à demi-coquille.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland à clapets, à l’aide d’un chaland remorqué ou à l’aide d’une drague suceuse-porteuse.

 8. Méthode d’immersion : L’immersion se fera à l’aide d’un chaland à fond ouvrant ou d’un chaland à bascule.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 20 000 m3.

10. Droits : Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d’immersion en mer.

11. Inspection :

11.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

11.3. Les navires visés par le présent permis doivent porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de leur structure.

12. Entrepreneurs :

12.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

12.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

13. Rapports et avis :

13.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à la Division de l’application de la loi d’Environnement Canada, Région du Pacifique et du Yukon, au 604-666-9059 (télécopieur) ou à l’adresse suivante : das.pyr@ec. gc.ca (courriel).

13.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région du Pacifique et du Yukon, au soin de Madame Roanna Leung, 401, rue Burrard, Bureau 201, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3S5, 604-666-5928 (télécopieur) ou roanna.leung@ec.gc.ca (courriel), dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

13.3. Une copie de ce permis et des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservées en tout temps au lieu de chargement ainsi que sur tout navire participant directement aux opérations de chargement et d’immersion.

14. Précautions spéciales :

14.1. Le titulaire doit présenter un plan pour l’immersion des matières draguées à Mme Roanna Leung, dont les coordonnées figurent au paragraphe 13.2, aux fins d’approbation avant le début des opérations. Le plan doit inclure des méthodes pour mesurer ou estimer adéquatement les quantités de matières draguées immergées à chaque lieu d’immersion, la surveillance des navires et un horaire pour l’usage de chaque lieu d’immersion. Le plan doit être approuvé par Environnement Canada avant le début des opérations effectuées en vertu de ce permis. Toute modification apportée au plan requiert l’approbation écrite d’Environnement Canada.

14.2. Le chargement et l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis doivent être réalisés conformément aux mesures d’atténuation telles qu’elles sont énoncées dans le rapport intitulé « Environmental Assessment and Screening Report Pursuant to the Canadian Environmental Assessment Act - North Harbour Reconfiguration Project » (juin 2010).

Direction des activités de protection de l’environnement
Région du Pacifique et du Yukon
DANIEL WOLFISH
Au nom du ministre de l’Environnement

[29-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 128 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’urgence d’immersion en mer no 4543-2-04361, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Poissonnerie Blanc-Sablon Inc., Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 13 juillet 2010 au 31 août 2010.

 4. Lieu(x) de chargement : Havre de pêche, Lourdes-de-Blanc-Sablon (Québec),
51°25,027′ N., 57°09,116′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Dans un rayon de 200 m de 51°24,476′ N., 57°08,594′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 20 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.2. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion à l’aide d’un chaland remorqué.

 8. Méthode d’immersion : Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 300 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

10.2. Le titulaire doit s’assurer que les registres de toutes les activités de chargement et d’immersion sont gardés sur les lieux pendant toute la durée du permis et qu’ils seront disponibles aux fins d’inspection par tout agent d’application de la loi ou tout analyste, pendant deux ans suivant l’expiration du permis.

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés au Directeur régional, Division des activités de protection de l’environnement, Ministère de l’Environnement, Région du Québec, 105, rue McGill, 4e étage, Montréal (Québec) H2Y 2E7, 514-496-6982 (télécopieur), immersion. dpe@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit compléter le Registre des opérations d’immersion en mer fourni par le ministère de l’Environnement. Ce registre doit être gardé en tout temps au lieu de chargement et être accessible aux agents de l’autorité désignés en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

12.3. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Division des activités de protection de l’environnement, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : une liste de tous les travaux effectués visés par le permis, y compris les noms des lieux de chargement et d’immersion utilisés, la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion, et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu ainsi que le Registre des opérations d’immersion en mer.

12.4. Le titulaire doit consigner par écrit l’heure de chaque départ du bateau vers le site d’immersion et communiquer une fois par jour avec la station de la Garde côtière canadienne pour transmettre l’ensemble des heures de départ consignées. Le titulaire devra consigner cette communication au registre dont il est fait mention au paragraphe 12.2.

12.5. Une copie de ce permis, des documents et des dessins visés par le présent permis doivent être conservés en tout temps au lieu de chargement.

Division des activités de protection de l’environnement
Région du Québec
JEAN-PIERRE DES ROSIERS
Au nom du ministre de l’Environnement

[29-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné, conformément à l’article 127 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le permis d’immersion en mer no 4543-2-06637, autorisant le chargement pour immersion et l’immersion de déchets ou d’autres matières en mer, est approuvé.

 1. Titulaire : Golden Shell Fisheries, Hickman’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador).

 2. Déchets ou autres matières à immerger : Déchets de poisson ou autres matières organiques résultant d’opérations de traitement industriel du poisson.

2.1. Nature des déchets ou autres matières : Déchets de poisson ou autres matières organiques composées de poisson, de mollusques et de crustacés.

 3. Durée du permis : Le permis est valide du 16 août 2010 au 15 août 2011.

 4. Lieu(x) de chargement : Hickman’s Harbour (Terre-Neuve-et-Labrador), à environ
48°06,00′ N., 53°44,40′ O. (NAD83).

 5. Lieu(x) d’immersion : Hickman’s Harbour, dans un rayon de 250 m de 48°05,35′ N.,
53°43,60′ O. (NAD83), à une profondeur approximative de 110 m.

 6. Méthode de chargement :

6.1. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières sont chargées sur un équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu’au lieu d’immersion approuvé.

6.2. Le titulaire du permis doit s’assurer que les matières à immerger sont recouvertes d’un filet ou autrement afin d’empêcher les goélands et autres oiseaux marins d’y accéder, sauf durant le chargement ou l’immersion.

6.3. Les matières chargées pour l’immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire, à compter du début du chargement, sans l’autorisation écrite d’un agent de l’autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

6.4. Le chargement et le transport doivent s’effectuer de façon qu’aucune matière ne contamine l’environnement marin, notamment le havre et les plages adjacentes. Le titulaire doit également s’assurer du nettoyage des lieux de chargement et, s’il y a lieu, de la récupération des déchets déversés.

 7. Parcours à suivre et mode de transport : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d’immersion.

 8. Méthode d’immersion :

8.1. Le titulaire doit s’assurer que les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d’équipement en mouvement à l’intérieur de la zone du lieu d’immersion et d’une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières.

 9. Quantité totale à immerger : Ne pas excéder 1 200 tonnes métriques.

10. Inspection :

10.1. En acceptant ce permis, le titulaire et ses entrepreneurs acceptent d’être assujettis à des inspections conformément à la partie 10 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

11. Entrepreneurs :

11.1. Personne ne doit effectuer le chargement ou l’immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l’autorisation écrite du titulaire.

11.2. Le titulaire doit s’assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d’immersion pour lesquelles le permis a été accordé respectent les conditions mentionnées dans le permis et sont au courant des conséquences possibles du non-respect de ces conditions.

12. Rapports et avis :

12.1. Le titulaire doit fournir les renseignements suivants au moins 48 heures avant le début des activités de chargement et d’immersion : le nom ou le numéro d’identification du navire, de la plate-forme ou de l’ouvrage duquel le chargement ou l’immersion sont effectués, le nom de l’entrepreneur, y compris les coordonnées des personnes-ressources de l’entreprise et de celles qui se trouvent sur les lieux ainsi que la période prévue des activités de chargement et d’immersion. Les renseignements susmentionnés doivent être acheminés à Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l’environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel).

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit au ministre, représenté par le directeur régional de la Direction des activités de protection de l’environnement, Région de l’Atlantique, a/s de M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant le parachèvement des travaux ou l’expiration du permis, selon la première de ces éventualités. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité de matières immergées au(x) lieu(x) d’immersion et les dates auxquelles les activités d’immersion ont eu lieu.

12.3. Ce permis doit être affiché dans un endroit de l’installation accessible au public.

Direction des activités de protection de l’environnement
Région de l’Atlantique
I. R. GEOFFREY MERCER
Au nom du ministre de l’Environnement

[29-1-o]

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de nouvelle activité no 15973

Avis de nouvelle activité

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

Attendu que le ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance Acide acrylique d’alkyle, un ester (alkoxysilyl) alkylique, produits de réaction avec la silice, en application de l’article 83 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu que la substance n’est pas inscrite sur la Liste intérieure;

Attendu que les ministres soupçonnent qu’une nouvelle activité relative à la substance peut rendre celle-ci toxique au sens de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999),

Pour ces motifs, le ministre de l’Environnement assujettit, en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la substance au paragraphe 81(4) de la même loi, conformément à l’annexe ci-après.

Le ministre de l’Environnement
JIM PRENTICE

ANNEXE

Exigences en matière de renseignements

(Article 85 de la Loi canadienne sur la protection
de l’environnement (1999)
)

1. La définition qui suit s’applique au présent avis de nouvelle activité :

« substance » Acide acrylique d’alkyle, un ester (alkoxysilyl) alkylique, produits de réaction avec la silice, quand elle est conçue pour contenir des particules dont la taille se situe entre 1 et 100 nanomètres.

2. Aux fins du présent avis, une nouvelle activité est :

a) l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg par année civile sur des produits destinés aux enfants;

b) l’utilisation de la substance en une quantité supérieure à 10 kg par année civile, autre que son utilisation comme composante dans des revêtements qui sont traités par ultraviolet ou faisceau électronique lorsque ces revêtements sont appliqués sur des produits dans un milieu industriel;

c) l’utilisation en une quantité supérieure à 10 000 kg par année civile ou en une quantité totale supérieure à 50 000 kg, comme composante dans des revêtements qui sont traités par ultraviolet ou faisceau électronique lorsque ces revêtements sont appliqués sur des produits dans un milieu industriel.

3. Malgré l’alinéa 2b), n’est pas une nouvelle activité celle au cours de laquelle la substance est utilisée à titre de substance destinée à la recherche et au développement tel qu’elle est définie au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères).

4. Aux fins de l’alinéa 2c), la quantité totale exclut les quantités qui ont été fabriquées ou importées au Canada avant la date de publication du présent avis.

5. Une personne ayant l’intention d’utiliser cette substance pour une nouvelle activité prévue par le présent avis doit fournir au ministre de l’Environnement, au moins 90 jours avant le jour auquel la quantité de la substance mise en cause par l’activité excède la quantité applicable mentionnée à l’un des alinéas 2a), b) ou c) :

a) la description de la nouvelle activité proposée à l’égard de la substance;

b) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution de la taille des particules de la substance;

c) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération/agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance;

d) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer le potentiel de lixiviabilité de la substance et de ses précurseurs à partir du produit fini;

e) pour une nouvelle activité décrite aux alinéas 2a) ou b) :

(i) les renseignements prévus à l’annexe 6 du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles(substances chimiques et polymères),

(ii) les renseignements analytiques qui permettent de déterminer la taille moyenne des particules et la distribution de la taille des particules de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i),

(iii) les renseignements qui permettent de déterminer l’état d’agglomération/agrégation, la forme, la surface active et la charge superficielle de la substance soumise à l’étude telle qu’elle a été administrée dans les essais de toxicité pour la santé humaine et d’écotoxicité requis aux termes du sous-alinéa (i).

6. Les renseignements ci-dessus seront évalués dans les 90 jours suivant leur réception par le ministre de l’Environnement.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note explicative ne fait pas partie
de l’avis de nouvelle activité.)

Un avis de nouvelle activité est un document juridique publié par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 85 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). L’avis de nouvelle activité indique les renseignements qui doivent, avant le début de la nouvelle activité décrite dans l’avis, parvenir au ministre pour qu’il les évalue.

Les substances qui ne sont pas inscrites sur la Liste intérieure ne peuvent être fabriquées ou importées que par la personne qui satisfait aux exigences de l’article 81 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Lorsqu’un avis de nouvelle activité est publié pour une substance nouvelle, la personne qui transfère la possession matérielle ou le contrôle de la substance doit, aux termes de l’article 86 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), aviser tous ceux à qui elle en transfère la possession ou le contrôle de leur obligation de se conformer à l’avis de nouvelle activité et de déclarer au ministre de l’Environnement toute nouvelle activité et toute autre information décrite dans l’avis. Il incombe également aux utilisateurs de la substance de prendre connaissance de l’avis de nouvelle activité et de s’y conformer, ainsi que d’envoyer une déclaration de nouvelle activité au ministre avant le début d’une nouvelle activité associée à la substance. Il est à noter que le paragraphe 81(6) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) précise qu’une déclaration de nouvelle activité n’est pas requise lorsque la nouvelle activité proposée est réglementée par une loi ou un règlement inscrit à l’annexe 2 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Un avis de nouvelle activité ne constitue ni une approbation d’Environnement Canada ou du gouvernement du Canada à l’égard de la substance à laquelle il est associé, ni une exemption de l’application de toute autre loi ou de tout autre règlement en vigueur au Canada pouvant également s’appliquer à la substance ou à des activités connexes qui la concernent.

[29-1-o]

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Calgary à titre de préposé aux empreintes digitales :

Steven Dueck
Trace Dypolt
Lynn Gallen
Patricia Lund
Rita Mundt

Ottawa, le 24 juin 2010

Le sous-ministre adjoint
Secteur de la police et de l’application de la loi
RICHARD WEX

[29-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de NanaimoLettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Nanaimo (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er juillet 1999;

ATTENDU QUE, pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir de la Western Forest Products Inc. l’immeuble et les droits de passage conférés par la loi décrits ci-après;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l’Annexe « C » des Lettres patentes l’immeuble et les droits de passage conférés par la loi décrits ci-après;

À CES CAUSES, en vertu des pouvoirs prévus à l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l’Administration sont modifiées par l’ajout, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, l’immeuble et les droits de passage conférés par la loi décrits ci-après :

Numéro IDP

DESCRIPTION

001-223-585

Lot A de la section 1, district de Nanaimo et dans le lit du port public de Nanaimo, plan 30712, sauf : la partie anciennement correspondant au lot 2, plan 29652

005-851-882 (droit de passage conféré par la loi no. J6271)

Lot 1 de la section 1 et dans le lit du port public de Nanaimo, district de Nanaimo, plan 6675, sauf : les parties dans les plans 19380 et 30712

005-851-882 (droit de passage conféré par la loi no. J6272)

Lot 1 de la section 1 et dans le lit du port public de Nanaimo, district de Nanaimo, plan 6675, sauf : les parties dans les plans 19380 et 30712

Les présentes Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où sera enregistré au bureau d’enregistrement des titres fonciers de Victoria le transfert des documents attestant du transfert d’immeuble et des droits de passage conféré par la loi décrit ci-dessus de Western Forest Products Inc. à l’Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 30e jour de juin 2010.

___________________________________
John Baird, C.P., député
Ministre des Transports

[29-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire du Saguenay — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire du Saguenay (« l’Administration »), en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er mai 1999;

ATTENDU QUE pour appuyer les opérations du port, l’Administration désire acquérir l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration occupe ou détient;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter, à l’Annexe « C » des Lettres patentes, l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après;

À CES CAUSES, en vertu des pouvoirs prévus à l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes de l’Administration sont modifiées par l’ajout à l’Annexe « C » des Lettres patentes l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après.

Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date de publication au Registre foncier du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi, de l’acte de vente attestant la vente de l’immeuble décrit à l’Annexe ci-après à l’Administration.

DÉLIVRÉES sous mon seing le 30e jour de juin 2010.

___________________________________
John Baird, C.P., député
Ministre des Transports

ANNEXE

Description des immeubles autres que les immeubles fédéraux, acquis et gérés par l’Administration portuaire du Saguenay, et nature de l’acte de transfert de propriété.

Nature de l’acte de transfert de propriété

Nom et qualités des parties

Description de l’immeuble acquis

Acte de vente

Fernand Boivin, Vendeur

Administration portuaire du Saguenay, Acquéreur

Immeuble connu et désigné comme étant composé du lot quatre millions douze mille quatre cent trente-six (lot 4 012 436), du lot quatre millions douze mille quatre cent cinquante-trois (lot 4 012 453) et du lot quatre millions douze mille quatre cent soixante-trois (lot 4 012 463) tous inscrits au cadastre du Québec, circonscription foncière de Chicoutimi.

Une description technique préparée à la Ville de Saguenay, le vingt et unième jour du mois de janvier de l’année 2010 (21 janvier 2010), sous le numéro cent quinze (no 115) des minutes de Mathieu Tremblay, arpenteur-géomètre, décrit et situe l’immeuble ci-dessus.

[29-1-o]

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI MARITIME DU CANADA

Administration portuaire de Toronto — Lettres patentes supplémentaires

PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS

ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports (« ministre ») à l’Administration portuaire de Toronto (« l’Administration ») en vertu de la Loi maritime du Canada, prenant effet le 8 juin 1999;

ATTENDU QUE l’Annexe « C » des Lettres patentes décrit les immeubles, autres que les immeubles fédéraux, que l’Administration détient ou occupe et inclut l’immeuble décrit à l’Annexe B ci-jointe;

ATTENDU QUE conformément aux conditions d’un accord de règlement « macro » entre l’Administration et la Ville de Toronto, en date du 4 décembre 2009, l’Administration souhaite céder une parcelle d’un immeuble d’une superficie de 18,42 acres, décrite à l’Annexe B ci-jointe, formant une partie de l’immeuble décrit à l’alinéa 11a), Partie A de l’Annexe « C » des Lettres patentes, à la Ville de Toronto;

ATTENDU QUE une description technique mise à jour de l’immeuble décrit à l’alinéa 11a), Partie A de l’Annexe « C » des Lettres patentes, étant l’Annexe A ci-jointe, a été fournie par l’Administration;

ATTENDU QUE le conseil d’administration de l’Administration a demandé au ministre de délivrer les Lettres patentes supplémentaires pour supprimer de l’Annexe « C » des Lettres patentes, l’immeuble décrit à l’Annexe B ci-jointe, afin de refléter cette cession de l’immeuble;

À CES CAUSES, en vertu de l’article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées :

a) en remplaçant l’actuelle description de l’immeuble décrit à l’alinéa 11a), Partie A de l’Annexe « C » des Lettres patentes par la description mise à jour de l’immeuble, étant l’Annexe A ci-jointe;

b) en supprimant de l’alinéa 11a), Partie A de l’Annexe « C » des Lettres patentes l’immeuble décrit à l’Annexe B ci-jointe, en ajoutant à la fin de la description mise à jour de l’immeuble à l’alinéa 11a) de la Partie A de l’Annexe « C » des Lettres patentes, ledit Annexe B, commençant par « ET À L’EXCEPTION ».

Délivrées sous mon seing en ce 30e jour de juin 2010.

___________________________________
John Baird, C.P., député
Ministre des Transports

ANNEXE A

(a) Dans la Ville de Toronto de la Province d’Ontario, dans la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement de Toronto (no 66), comprenant les lots nos 86 à 123 inclusivement, une partie du lot no 85, les lots désignés par les lettres J, M, L, PO et QP, des parties des lots désignés par les lettres RO, RD, I, N, O et K ainsi qu’une partie de la réserve aux fins de la création d’un parc, tous selon le plan 520E, les limites de cette parcelle étant décrites de la manière suivante :

Commençant à un point de la limite sud de l’emprise routière de cent cinquante pieds (150′) (et constituant aujourd’hui le boulevard Lake Shore East), selon le plan 159E déposé au Bureau d’enregistrement, lequel point est situé à l’intersection de ladite limite sud avec une ligne parallèle à la limite est de la rue Leslie, selon le plan 650E déposé au Bureau d’enregistrement, laquelle ligne parallèle passe à une distance perpendiculaire de deux cents pieds (200′) de ladite limite est; de là, vers le sud, suivant ladite ligne parallèle jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à la limite nord dudit lot désigné par la lettre O à partir d’un point de ladite limite est de la rue Leslie situé mille vingt
(1 020′) pieds au sud de l’intersection avec le prolongement est de la limite sud de la rue Commissioners selon ledit plan 650E; de là, vers l’ouest, suivant ladite ligne parallèle à la limite nord dudit lot désigné par la lettre O, sur deux cent un pieds et huit pouces et demi (201′ 8 ½″) plus ou moins jusqu’à son intersection jusqu’à ladite limite est de la rue Leslie; de là, vers le sud, suivant ladite limite est de la rue Leslie, sur cent pieds et dix pouces et quart (100′ 10 ¼″); de là, vers l’est, suivant une ligne parallèle à ladite limite nord dudit lot désigné par la lettre O, sur deux cent un pieds et huit pouces et demi
(201′ 8 ½″) plus ou moins jusqu’à son intersection avec ladite ligne parallèle à la limite est de la rue Leslie; de là, vers le sud, suivant ladite ligne parallèle à la limite est de la rue Leslie, jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à la limite sud des marais concédés par patente à la Ville de Toronto le 18 mai 1880, laquelle ligne parallèle passe à une distance perpendiculaire de un pied (1′) au nord de ladite limite sud des marais susmentionnés; de là, en direction nord quarante-quatre degrés, trente-six minutes et trente secondes est (N. 44° 36′ 30″ E.), suivant la dernière ligne parallèle susmentionnée jusqu’à son intersection avec une ligne parallèle à cette partie de ladite limite sud des marais indiquée sur ledit plan comme étant orientée nord cinquante-sept degrés, onze minutes et trente secondes est (N. 57° 11′ 30″ E.), laquelle ligne parallèle passe à une distance perpendiculaire de un pied (1′) au nord de ladite partie de ladite limite; de là, en direction nord cinquante-sept degrés, onze minutes et trente secondes est (N. 57° 11′ 30″ E.), suivant la dernière ligne parallèle susmentionnée jusqu’à son intersection avec une ligne perpendiculaire à la limite sud-est dudit lot RD à partir de l’angle le plus situé oriental dudit lot no 123, laquelle limite sud-est est orientée nord quarante-sept degrés et trente-sept minutes est (N. 47° 37′ E.); de là, vers le nord-ouest, suivant la dernière ligne susmentionnée jusqu’à la limite nord-est dudit lot no 123 et de là jusqu’à son angle situé le plus au nord; de là, encore vers le nord-ouest, suivant une ligne perpendiculaire à ladite limite sud-est du lot RD, laquelle est orientée nord quarante-sept degrés et trente-sept minutes est (N. 47° 37′ E.), jusqu’à l’intersection de ladite ligne perpendiculaire avec la limite sud d’une parcelle désignée comme route publique et déclarée comme faisant partie de la rue Keating par le règlement no 18763 de la Ville de Toronto (et constituant maintenant le boulevard Lake Shore East); de là, vers l’ouest, suivant ladite limite sud de la rue Keating jusqu’à un angle formé par cette limite; de là, vers le sud, suivant la limite de la rue Keating sur quarante pieds (40′) jusqu’à un angle formé par cette limite; de là, vers l’ouest, suivant la limite sud de la rue Keating de la manière susmentionnée, sur mille pieds (1,000′), jusqu’à un autre angle formé par cette limite; de là, vers le nord, suivant la limite de la rue Keating sur quarante pieds (40′) jusqu’à un autre angle formé par ladite limite sud; de là, vers l’ouest, suivant la limite sud de la rue Keating de la manière susmentionnée et suivant la limite sud de l’emprise routière de 150 pieds (150′) indiquée sur le plan 159E précédemment mentionné, jusqu’au point de départ.

Les terres décrites précédemment, conformément à ES45010 (annexe A, 2(b))

À L’EXCEPTION des lots 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122 et 123 inclusivement, d’une partie du lot 115, de parties des blocs K et RD et d’une partie de la réserve aux fins de la création d’un parc selon le plan 520E, conformément à CT332653 (premièrement).

ANNEXE B

ET À L’EXCEPTION d’une partie des blocs I, J et QP, selon le plan 520E de la Ville de Toronto, décrite de la manière suivante :

COMMENÇANT à un point de la limite sud de l’emprise routière de cent cinquante pieds (150′) (et constituant aujourd’hui le boulevard Lake Shore East), selon le plan 159E déposé au Bureau d’enregistrement, lequel point est situé à l’intersection de ladite limite sud avec une ligne parallèle à la limite est de la rue Leslie, selon le plan 650E déposé au Bureau d’enregistrement, laquelle ligne parallèle passe à une distance perpendiculaire de deux cents pieds (200′) de ladite limite est;

DE LÀ, en direction sud 30 degrés, 44 minutes et 30 secondes est (S. 30° 44′ 30″ E.), sur 16,32 mètres, jusqu’à un point;

DE LÀ, en direction sud 30 degrés, 44 minutes et 30 secondes est (S. 30° 44′ 30″ E.), sur 274,98 mètres, jusqu’à un point;

DE LÀ, en direction nord 54 degrés, 45 minutes et 10 secondes est (N. 54° 45′ 10″ E.), sur 29,42 mètres, jusqu’à un point;

DE LÀ, en direction nord 13 degrés, 48 minutes et 20 secondes ouest (N. 13° 48′ 20″ O.), sur 22,90 mètres, jusqu’à un point;

DE LÀ, en direction nord 53 degrés, 57 minutes et 30 secondes est (N. 53° 57′ 30″ E.), sur 328,22 mètres, jusqu’à un point;

DE LÀ, en direction nord 9 degrés, 26 minutes et 35 secondes est (N. 9° 26′ 35″ E.), sur 32,45 mètres, jusqu’à un point;

DE LÀ, en direction nord 36 degrés, 15 minutes et 00 seconde ouest (N. 36° 15′ 00″ O.), sur 115,50 mètres, jusqu’à un point;

DE LÀ, en direction sud 71 degrés, 28 minutes et 30 secondes ouest (S. 71° 28′ 30″ O.), sur 381,31 mètres, jusqu’au point de départ;

LESQUELLES terres comprenant une partie des blocs I, J et QP, selon le plan 520E, décrite de la manière susmentionnée, sont désignées comme Partie 1 sur le plan de référence 66R-24965.

[29-1-o]

AVIS DE POSTE VACANT

VIA RAIL CANADA INC.

Président du conseil d’administration (poste à temps partiel)

VIA Rail Canada inc. (VIA Rail) exploite les services nationaux de transport ferroviaire voyageurs pour le compte du gouvernement du Canada. VIA Rail, établie en 1977 à titre de société d’État fédérale, fournit à la population canadienne des services ferroviaires voyageurs sécuritaires, efficaces et respectueux de l’environnement; elle exploite 503 trains par semaine circulant sur 12 500 kilomètres de voies et elle relie plus de 450 collectivités canadiennes. En 2008, VIA Rail et ses 3 109 employés ont transporté 4,6 millions de passagers sur 951 millions de passagers-milles, générant des recettes totales de 290 millions de dollars et des dépenses d’exploitation de 465 millions de dollars.

Le président du conseil d’administration de VIA Rail relève du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et il est chargé de la gouvernance et de la supervision de tous les aspects des diverses activités de la société, du rendement opérationnel ainsi que du développement stratégique.

En sa qualité de président du conseil d’administration, le candidat fera preuve de leadership et présidera aux activités du conseil d’administration. La personne retenue doit posséder un diplôme d’une université reconnue dans un domaine d’études pertinent ou une combinaison équivalente d’études, de formation et/ou d’expérience relatives au poste. Une vaste expérience à titre de membre ou de président d’un conseil d’administration, de préférence au sein d’un grand organisme complexe et/ou dans le secteur public, est requise, tout comme une expérience de la gestion en tant que cadre supérieur. Le poste exige également de l’expérience de la mise en œuvre de principes modernes de gouvernance d’entreprise et de pratiques exemplaires. Une expérience des relations avec des hauts fonctionnaires de divers ordres du gouvernement constituerait un atout.

La personne sélectionnée doit posséder des connaissances dans le domaine financier et avoir une connaissance générale du mandat et des activités de VIA Rail. La connaissance des rôles et des responsabilités du président du conseil d’administration, du conseil d’administration et du président et premier dirigeant, y compris les responsabilités fondamentales envers l’actionnaire et les contribuables, est importante. La personne recherchée doit connaître les contextes commercial et économique du Canada. La connaissance de l’environnement politique du Canada, du contexte de la politique gouvernementale, de l’industrie des transports, notamment du transport ferroviaire et d’autres modes de transport, ainsi que de l’industrie touristique ou de l’accueil et d’autres industries connexes, constituerait un atout.

La personne retenue doit être capable de réflexion stratégique et doit faire preuve d’initiative. Elle doit posséder des capacités supérieures en matière de leadership et de gestion pour veiller à ce que le conseil d’administration accomplisse son travail de façon efficace et efficiente. Grâce à ses excellentes compétences en relations interpersonnelles, son bon jugement, son tact et sa diplomatie, la personne retenue fera preuve de normes éthiques élevées et d’intégrité et doit pouvoir établir et entretenir de bonnes relations de travail avec le ministre et avec son cabinet, avec le sous-ministre et avec les partenaires et les intervenants de la société d’État. En plus de sa capacité de prévoir les questions émergentes et d’élaborer des stratégies pour permettre au conseil d’administration de saisir les occasions qui se présentent, de résoudre les problèmes et d’apporter les changements organisationnels, la personne choisie doit pouvoir stimuler des débats et des discussions entre les membres du conseil d’administration, favoriser l’atteinte de consensus et gérer les conflits, le cas échéant. Ses excellentes habiletés de communication orale et écrite lui permettront d’agir comme porte-parole auprès des médias, des institutions publiques, des gouvernements et d’autres organismes.

La maîtrise des deux langues officielles constituerait un atout.

Le gouvernement est déterminé à faire en sorte que ses nominations soient représentatives des régions du Canada et de ses langues officielles, ainsi que des femmes, des Autochtones, des personnes handicapées et des minorités visibles.

La personne sélectionnée doit se conformer aux Lignes directrices en matière d’éthique à l’intention des titulaires de charge publique et aux Lignes directrices régissant les activités politiques des titulaires de charge publique. Vous pouvez consulter ces lignes directrices sur le site Web des Nominations par le gouverneur en conseil, sous « Documents de référence », à l’adresse suivante : www.appointments-nominations.gc.ca.

La personne sélectionnée sera assujettie à la Loi sur les conflits d’intérêt. Pour plus d’information, veuillez consulter le site Web du Commissariat aux conflits d’intérêts et à l’éthique à l’adresse suivante : http://ciec-ccie.gc.ca.

Cette annonce paraît dans la Gazette du Canada afin de permettre au gouverneur en conseil de trouver des personnes qualifiées pour ce poste. Cependant, le recrutement ne se limite pas à cette seule façon de procéder.

Vous pourrez trouver d’autres renseignements sur l’organisation et ses activités sur le site Web de VIA Rail à l’adresse suivante : www.viarail.ca.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ au plus tard le 2 août 2010 à la Secrétaire adjointe du Cabinet (Personnel supérieur), Bureau du Conseil privé, 59, rue Sparks, 1er étage, Ottawa (Ontario) K1A 0A3, 613-957-5006 (télécopieur), GICA-NGEC@bnet.pco-bcp.gc.ca (courriel).

Les avis de postes vacants sont disponibles sur demande dans les deux langues officielles et en média substitut (audiocassette, disquette, braille, imprimé à gros caractères, etc.). Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Éditions du gouvernement du Canada, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0S5, 613-941-5995 ou 1-800-635-7943.

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AVIS :
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